5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023 — 21/02126

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02126 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICAQ

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ANNONAY

30 avril 2021

RG :F20/00002

[J]

C/

S.A.R.L. AMBULANCES ASSOCIES

Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNONAY en date du 30 Avril 2021, N°F20/00002

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023 prorogé au 19 décembre 2023

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [B] [J] épouse [Y]

née le 28 Décembre 1965 à [Localité 2] (07)

[Adresse 3],

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. AMBULANCES ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Raphaël OUALID de la SELARL SELARL YDES, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Avril 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [B] [J] épouse [Y] a été engagée par la SARL Ambulances Associés, dans un premier temps, selon contrat à durée déterminée à compter du 4 octobre 2016, puis, à compter du 22 décembre 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur taxi et ambulancière.

Par courrier du 22 décembre 2018, Mme [J] mettait en demeure la société Ambulances Associés de lui payer un rappel de salaire conforme à sa classification professionnelle et de lui régler ses temps d'astreinte.

Par courrier daté du 8 janvier 2019, Mme [J] démissionnait de ses fonctions et son contrat de travail prenait fin le 18 janvier 2019.

Par requête en date du 09 janvier 2020, Mme [J] saisissait le conseil de prud'hommes d'Annonay d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de la requalification demandée, de rappels de salaire et indemnités en application de la convention collective des transports routiers annexe transports sanitaires, de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à son état de santé.

Par jugement contradictoire du 30 avril 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Annonay a :

- jugé que la convention du transport routier en son annexe transports auxiliaires sanitaires/ambulances n'est pas applicable aux relations contractuelles entre les parties,

- débouté en conséquence Mme [B] [J] de toutes ses réclamations salariales afférentes (rappels de salaires, indemnités de repas, indemnités de repos compensateur),

- jugé n'y avoir lieu à requalifier la démission de la salariée en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur,

- débouté Mme [B] [J] de sa réclamation en indemnité de licenciement,

- jugé que la salariée était soumise à des astreintes très partiellement compensées générant des dépassements de l'amplitude horaire journalière,

- jugé que les circonstances de ces astreintes non contractualisées préjudiciaient à l'organisation de la vie personnelle de l'intéressée,

- condamné en réparation la SARL Ambulances Associés à payer à Mme [B] [J] des dommages et intérêts à hauteur de 6000 euros,

- condamné la même à lui payer la somme de 750 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Ambulances Associés aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 1er juin 2021, Mme [B] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2022, Mme [B] [J] épouse [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Ambulances Associés à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des astreintes et amplitudes horaires,

En conséquence,

- juger que la relation contractuelle est régie par la convention collective du transport routier en ses annexes transports auxiliaires san