Chambre Sociale, 19 décembre 2023 — 21/02784
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 19 DECEMBRE 2023 à
la
la SELARL ASTON
AD
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/02784 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOUH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 22 Septembre 2021 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry CARON, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. VARISCAN MINES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre EBTEDAEI de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023
Audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 19 décembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [H] a été engagé à compter du 1er février 2011 par la S.A.S Variscan Mines en qualité de directeur de l'exploration. Il avait le statut de cadre dirigeant.
Le même jour, M. [E] [H] a été nommé mandataire directeur général.
Le 25 juillet 2017, M. [E] [H] a été révoqué de ses fonctions de mandataire avec prise d'effet au 31 juillet 2017.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le 10 juillet 2019, l'employeur a convoqué M. [E] [H] à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui a été fixé au 19 juillet 2019.
Le 24 juillet 2019, l'employeur a notifié à M. [E] [H] son licenciement pour faute grave.
Le 31 juillet 2019, M. [E] [H] a contesté la rupture de son contrat de travail pour faute grave.
Par requête du 28 janvier 2020, M. [E] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave et l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère vexatoire de son licenciement, l'existence d'un harcèlement moral et de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral et, à titre subsidiaire, l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 22 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] [H] était fondé.
Ordonné le remboursement par la SAS Variscan Mines à M. [E] [H] de la somme de 41 589,50 euros (quarante et un mille cinq cent quatre vingt neuf euros et cinquante centimes) représentant l'indemnisation de ses frais de mission non réglés ;
Débouté M. [E] [H] de toutes ses autres demandes,
Débouté la SAS Variscan Mines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.
Le 21 octobre 2021, M. [E] [H] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] [H] est fondé.
- Débouté M. [E] [H] de toutes ses autres demandes.
- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Statuant à nouveau,
- Déclarer le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Déclarer que la moyenne des salaires de M. [H] est de 10.092 euros bruts
- Condamner la société Variscan Mines à verser à M. [E] [H] les sommes suivantes :
22.707 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
30.276 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3.027,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents
80.736 euros net (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
50.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudi