Chambre Sociale, 19 décembre 2023 — 22/00203
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2023 à
Me Sylvie GUILLEMAIN
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00203 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQI5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Décembre 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [D] [O] épouse [K]
née le 04 Décembre 1962 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. AUCHAN [Localité 1] NORD
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 25 septembre 2023
Audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 19 Décembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [O] épouse [K] a été engagée, à compter du 24 mai 1982, par la société Docks de France, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Auchan [Localité 1] Nord (SA), en qualité de caissière, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, elle occupait les fonctions d'employée au service après-vente.
Victime à la fois d'une agression physique le 22 novembre 2001 et d'une pathologie lombaire, Mme [K], après avoir bénéficié d'un temps partiel thérapeutique entre le 9 juillet 2018 et le 30 août 2018, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail selon un avis du 8 octobre 2018, avec la mention suivante : " suite à l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise effectuée le 28 septembre 2018, après avis spécialisé, après échange avec l'employeur réalisé le 28 septembre 2018, la salariée est inapte au poste d'employée service après-vente. Elle pourrait être affectée à un poste sans contact de façon absolue avec la clientèle, sans port de charge supérieure à 15 kgs. Un poste à la mise en rayon avant l'ouverture du magasin et respectant la limitation de port de charges non-supérieures à 15 kgs, ainsi qu'un poste administratif, pourraient lui convenir, après formation adéquate ".
Mme [K] a été invitée à la commission de reclassement qui, selon l'employeur, aurait constaté l'impossibilité de la reclasser.
Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 novembre 2018. Par courrier du 8 novembre 2018, la société Auchan [Localité 1] Nord lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 23 mai 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une contestation de son licenciement, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Condamné la société Auchan [Localité 1] Nord à verser à Mme [K] les sommes de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [K] de ses autres demandes,
- Débouté la société Auchan [Localité 1] Nord de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Auchan [Localité 1] Nord aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 21 janvier 2022, Mme [K] relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 21 décembre 2021 en ce qu'il a :
- retenu le manquement de la société Auchan [Localité 1] Nord à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [K]
- condamné la société Auchan [Localité 1] Nord à verser à Mme [K] la somme de 1.100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 21 décembre 2021 pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la société Auchan [Locali