Chambre Sociale, 19 décembre 2023 — 22/00385
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2023 à
Me Quentin ROUSSEL
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00385 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQWR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 07 Février 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le 01 Mai 1975 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. INTERFORUM Au capital de 1 729 950 €, immatriculée au RCS PARIS sous le n° 612 039 073, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 25 septembre 2023
Audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 19 Décembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[P] [G] a été engagé par la société Interforum, devenue société Interforum Editis (SAS), en qualité d'employé logistique, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé ultérieurement en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 1996.
Placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 21 janvier 2015, à l'occasion duquel il a percuté une palette en en déchargeant une autre, ce qui a causé une blessure à l'épaule et au bras droits, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail en une seule visite, selon un avis du 15 juin 2015, avec la mention " inaptitude médicale professionnelle définitive au poste d'employé logistique».
Après avoir proposé 3 postes de reclassement à M.[G], par courrier du 25 juin 2015, que ce dernier a refusés, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2015, et par courrier du 27 juillet 2015, l'employeur a notifié à M.[G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 31 mai 2017 aux fins de voir son licenciement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, invoquant d'une part, l'origine fautive de l'inaptitude, et d'autre part la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, et sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Parallèlement, M.[G] a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'une demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Interforum Editis dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 18 septembre 2018, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a reconnu la faute inexcusable de la société Interforum Editis. La société Interforum Editis a relevé appel de ce jugement et par décision du 15 décembre 2020, la chambre de la sécurité sociale de la cour d'appel d'Orléans a confirmé ce jugement sur ce point.
La société Interforum Editis a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, dont elle s'est désisté, la Cour de cassation, selon un arrêt du 22 juin 2023 (pourvoi n°21-12.079), ayant mis un terme à cette instance à la suite du désistement de la société Interforum Editis.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Dit que la société Interforum Editis, anciennement dénommée Interforum, a fait une recherche d'emploi pour tout à fait sérieuse et loyale,
- Dit que la société Interforum Editis, anciennement dénommée Interforum, a satisfait à son obligation de reclassement,
- Dit que le licenciement pour inaptitude de M.[G] est valide et justifié,
- Débouté M.[G] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M.[G] aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 15 février 2022, M.[G] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de