Chambre Sociale, 19 décembre 2023 — 22/00507

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2023 à

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

XA

ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 22/00507 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ6Y

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 31 Janvier 2022 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

S.A.R.L. DAUVILLIERS TRANSPORTS Au capital de 306 000 €, immatriculée au RCS ORLEANS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [G] [E]

né le 01 Juillet 1966 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 25 septembre 2023

Audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 19 Décembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[G] [E] a été engagé par la société Dauvilliers Transports (SARL), en qualité de chauffeur poids lourds dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2005.

Placé en arrêt de travail à la suite d'un AVC survenu le 12 avril 2019, qui a restreint son champ visuel, M.[E] a été déclaré inapte par le médecin du travail selon un avis du 6 novembre 2019, portant la mention suivante : " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " et " inapte en urgence sur le poste actuel mais peut occuper soit un poste de mécanicien atelier, ou chef de parc. Pas de conduite poids lourds dans l'immédiat en attendant une évolution favorable de l'état de santé ".

Le salarié a été convoqué par courrier du 18 novembre 2019 à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2019 et par courrier du 3 décembre 2019, la société Dauvilliers Transports a notifié à M.[E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M.[E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 16 avril 2020 aux fins de voir son licenciement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, invoquant la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, et sollicitant diverses indemnités à ce titre.

Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- Dit que le licenciement de M.[E] est sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la société Dauvilliers Transports à verser à M.[E] :

- 14631,54 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4877,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 487,71 euros pour les congés payés afférents

- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné la remise à M.[E] d'un bulletin de salaire et d'une nouvelle attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 jours de retard pour l'ensemble des documents, sous le délai d'un mois suivant la notification du jugement, avec un maximum de 6 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte

- Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes et que les intérêts échus au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts

- Dit que la rémunération brute mensuelle de M.[E] est de 2438,59 euros

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit

- Ordonne le remboursement des indemnités chômage à hauteur de 2438,59 euros par la société Dauvilliers Transports aux organismes concernés

- Débouté M.[E] du surplus de ses demandes

- Débouté la société Dauvilliers Transports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la société Dauvilliers Transports aux dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 25 février 2022, la société Dauvilliers Transports a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé