Pôle 5 - Chambre 10, 18 décembre 2023 — 23/04049

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 10

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 18 DECEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04049 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGRY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS RG n° 22/10338

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ

Madame [C] [U] épouse [E], intimée et demanderesse au déféré

[Adresse 3]

[Localité 2] Suisse

née le 03 Août 1941 à [Localité 5]

Représentée par Me Audrey AVRAMO-LECHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1143

DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

La Direction Générale des Finances Publiques

représentée par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de PARIS, Pôle de Gestion Fiscale 1, Pôle juridictionnel judiciaire, appelante et défenderesse au déféré

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [Y] [L] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Marine BILLIAERT Vice Présidente Placée, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

A la suite d'une perquisition au domicile de Monsieur [F] [M], survenue le 20 janvier 2009, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nice a transmis à l'administration fiscale les fichiers recueillis. Après exploitation de ceux-ci, l'administration fiscale a adressé le 14 février 2014 à Madame [C] [U] épouse [E] une demande d'informations et de justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition d'avoirs qu'il aurait détenu sur trois comptes non déclarés ouverts dans les livres de la banque suisse HSBC Private Bank. Etilant les réponses apportées par Madame [E] insuffisantes, la direction nationale de vérifications des situations fiscales l'a mis en demeure aux fins d'informations et de justification sur l'origine et les modalités d'acquisition desdits avoirs.

Le 14 septembre 2015, l'administration fiscale a notifié une proposition de rectification à Madame [E] portant sur un rappel de droits de mutation à titre gratuit de 338 412 euros selon la procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article 755 du code général des impôts au titre de ses avoirs détenus sur ces trois comptes bancaires étrangers dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées de sorte qu'ils sont réputés constituer, jusqu'à preuve du contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777 du code général des impôts. A la suite d'observations de Madame [E], l'administration fiscale a confirmé lesdites rectifications envisagées. Madame [E] a contesté le rappel de ces droits d'enregistrement, qui a fait l'objet d'une décision de rejet.

Madame [E] a fait assigner la direction générale des finances publiques le 6 mars 2018 aux fins d'annulation de la décision de rejet et de décharge des sommes mises en recouvrement.

Par jugement rendu le 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que l'administration fiscale ne dispose pas d'un droit d'action à l'encontre de Madame [C] [U] épouse [E] sur le fondement des articles L. 23 C et L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des Impôts en raison de la prescription du droit de reprise fondé sur les dispositions de l'article 1649 A du code général des Impôts à la date du 1er janvier 2013,

- infirmé la décision de rejet du directeur général des finances publiques de la réclamation contentieuse de Madame [C] [U] épouse [E] du 30 juillet 2016 portant sur la proposition de rectification avec taxation d'office aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des Impôts du 14 septembre 2015,

- dit qu'il appartiendra au directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, de notifier la décharge des droits de mutation à titre gratuit mis en recouvrement suivant avis du 11 juillet 2016,

- ordonné la restitution d