2EME PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2023 — 22/01344

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Texte intégral

ARRET

N°1095

[N]

C/

CPAM DE [Localité 6] [Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 DECEMBRE 2023

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N° RG 22/01344 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMKR - N° registre 1ère instance : 21/01258

Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 février 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par par Me Sylvie DUTOIT, avocat au barreau de LILLE,

ET :

INTIME

CPAM DE [Localité 6] [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Mme [C] [U], munie d'un pouvoir

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 2 novembre 2023 la mise a disposition de l'arrêt a été prorogée au 18 décembre 2023

Le 18 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.

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DECISION

Mme [V] [N] a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit et indemnisé au titre du risque maladie du 9 août 2016 au 16 août 2019 qui s'est prolongé au delà de cette date jusqu'en mai 2022, bien que non indemnisé.

Le 25 février 2019, Mme [N] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome dépressif.

Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] Hauts de France, le 25 novembre 2020 la caisse a notifié à Mme [N] le refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Tout en contestant cette décision, le 7 décembre 2020, Mme [N] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4], qui l'a informée, le 7 janvier 2021, de son refus au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives de l'octroi de cette pension.

Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande, le 23 juin 2021, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 21 février 2022, a :

- débouté Mme [N] de sa demande d'attribution d'une rente invalidité à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] à compter du 8 août 2019 pour incapacité totale de travailler ;

- débouté Mme [N] de sa demande de versement de la rente invalidité présentée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] en attendant qu'il soit définitivement statué judiciairement sur le caractère professionnel de sa maladie ;

- débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance.

Mme [N] a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2023 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2023.

Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [N] demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel ;

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 février 2022;

Par l'effet dévolutif de l'appel,

- infirmer le refus administratif de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] au motif qu'elle n'aurait pas suffisamment travaillé ou cotisé ;

- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] à examiner ses droits administratifs à la date du 9 août 2016 pour l'attribution d'une rente d'invalidité à compter du 9 août 2019, pour incapacité permanente totale de travailler ;

- prendre acte de l'état de consolidation de son état de santé en invalidité 2 à compter du 9 août 2019 et en tout état de cause de son droit à rente d'invalidité à l'issue du délai d'indemnisation au titre des indemnités journalières de sécurité sociale à cette même date, et au plus tard rétroactivement à compter du 7 décembre 2020 ;

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