Chambre 4-8b, 14 décembre 2023 — 22/09623
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/09623 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV42
[U] [N]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Alexandra MARY
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4922.
APPELANTE
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme Valérie MBENGUE en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail continu à compter du 13 août 2014 en rapport avec une grossesse jusqu'au 11 avril 2015, date de la fin de son congé de maternité.
A compter du 11 avril 2015, elle a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail au titre d'une affection longue durée non-exonérante et a bénéficié du service d'indemnités journalières du 12 avril 2015 au 11 avril 2018.
Le 7 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) lui a indiqué qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 1er avril 2018, le médecin conseil ayant estimé qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle.
Le docteur [R], désigné pour examiner Mme [U] [N], a considéré, le 24 juillet 2018, que l'état de santé de cette dernière ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er avril 2018 mais qu'elle pouvait exercer son activité à partir du 7 août 2018.
Le 8 août 2018, la CPAM a informé Mme [U] [N] qu'elle ne pourrait pas, au titre de la pathologie indemnisée à partir du 12 avril 2015, bénéficier du versement des indemnités journalières au-delà du 11 avril 2018, ayant atteint la durée maximale de l'indemnisation qu'il était possible de lui servir.
Le 9 août 2018, Mme [U] [N] a saisi la commission de recours amiable pour solliciter le règlement des indemnités journalières entre le 11 avril 2018 et le 6 août 2018.
Mme [U] [N] bénéficie, au titre d'une nouvelle affection, du service des indemnités journalières à compter du 10 août 2018.
Par courrier du 1er octobre 2018, réceptionné le 9 octobre 2018, Mme [U] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 6 novembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 24 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [U] [N] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [U] [N] et à la CPAM le 24 mai 2022 qui en ont signé les accusés de réception le 7 juin 2022.
Par courrier du 1er juillet 2022, Mme [U] [N] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas désormais pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [U] [N] demande que les écritures et pièces de la CPAM soient écartées, l'infirmation du jugement et que la CPAM soit condamnée à régulariser sa situation ainsi qu'à lui payer les indemnités journalières dues pour la période 'd'avril 2018 au 6 août 2018", à lui régler 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
les écritures de la CPAM sont tardives ;
après la fin de son congé maternité le 11 avril 2015,