Chambre 4-8b, 14 décembre 2023 — 22/04530
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04530 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD5T
[T] [V]
C/
URSSAF DRRTI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christine SIHARATH
- URSSAF DRRTI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00404.
APPELANTE
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3675 du 29/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thibaut GAILLARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [C] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [V] a été affiliée au régime de la protection sociale des indépendants (RSI), en qualité d'artisan au sein de l'entreprise [V] [T] pour une activité de soins de beauté.
Le 10 juin 2011, le RSI a mis en demeure Mme [T] [V] de lui régler la somme de 13.139 euros au titre des cotisations dues pour les années 2009 et 2010 ainsi que les deux premiers trimestres de l'année 2011.
Le 13 février 2012, le RSI a mis en demeure Mme [T] [V] de lui régler la somme de 5.719 euros au titre de la régularisation des années 2009 et 2010.
Selon exploit d'huissier du 17 novembre 2015, le RSI a signifié à Mme [T] [V] une contrainte décernée le 11 août 2015 par le directeur du RSI AUVERGNE pour un montant restant dû de 9.483 euros au titre des cotisations personnelles afférentes à la régularisation des années 2009 et 2010 ainsi qu'aux deux premiers trimestres de l'année 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2015, Mme [T] [V] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de Mme [T] [V] ;
déclaré que l'instance n'était pas éteinte par l'effet de la péremption ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
débouté Mme [T] [V] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
validé la contrainte et condamné Mme [T] [V] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 9.483 euros dont 443 euros de majorations de retard ;
invité Mme [T] [V] à se rapprocher de l'organisme de sécurité sociale pour régulariser ses déclarations de revenus pour les années 2009 et 2010 ;
condamné Mme [T] [V] aux dépens en ce compris les frais de signification ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Le jugement a été notifié le 11 février 2022 à Mme [T] [V] qui a signé l'accusé de réception de la notification de la décision le 9 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2022, Mme [T] [V] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [T] [V] demande l'infirmation du jugement et :
le constat de la péremption d'instance ;
l'annulation de la contrainte ;
le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF ;
la condamnation de l'URSSAF à lui payer deux fois 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Elle fait valoir que :
l'instance est périmée ce qui emporte l'annulation de la contrainte et l