Chambre commerciale, 20 décembre 2023 — 22-17.490

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016,.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 806 F-D Pourvoi n° R 22-17.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 La société MCS et associés, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, a formé le pourvoi n° R 22-17.490 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [Y] [U] [X], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, de Me Occhipinti, avocat de MM. [F] et [U] [X], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-13.424), par un acte notarié du 9 octobre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, aux droits de laquelle est venue la société MCS et associés (la banque), a consenti un prêt, garanti par les cautionnements de MM. [U] [X] et [F]. 2. La banque ayant fait délivrer des commandements aux fins de saisie-vente aux cautions, celles-ci en ont demandé l'annulation devant le juge de l'exécution, en invoquant la disproportion manifeste de leurs engagements. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, pris en sa deuxième branche, réunis Enoncé du moyen 3. Par son premier moyen, pris en sa deuxième branche, la banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [U] [X] et de déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente qui a été délivré à ce dernier le 27 janvier 2015, alors « que la disproportion manifeste de l'engagement de caution, au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause, s'apprécie au regard de l'ensemble des biens et revenus de la caution à la date de la souscription du cautionnement ; qu'il incombe, en outre, à la caution, qui se prévaut des dispositions de cet article, d'apporter la preuve que son engagement à titre de caution était, au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il en résulte, notamment, que la caution est mal fondée à se prévaloir des dispositions du même article lorsqu'elle n'apporte pas la preuve de la consistance et de la valeur de son patrimoine à la date de son engagement à titre de caution ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que l'engagement de caution souscrit par M. [U] [X] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens des dispositions dudit article, qu'il n'apparaissait pas que ses revenus auraient pu lui permettre de faire face à son engagement à titre de caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la banque, si l'avis d'imposition de l'année 2010 portant sur les revenus perçus en 2009, produit par M. [U] [X], ne mentionnait pas des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers et s'il n'en résultait pas que M. [U] [X] disposait, à la date de la souscription de son engagement à titre de caution, d'une épargne et de biens immobiliers dont il n'établissait ni la consistance ni la valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause. » 4. Par son second moyen, pris en sa deuxième branche, la banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [F] et de déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente qui a été délivré à ce dernier le 28 janvier 2015, alors « que la disproportion manifeste de l'engageme