Chambre commerciale, 20 décembre 2023 — 22-11.730
Textes visés
- Article 6, 2°, de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, dans sa rédaction initiale.
- Article 1er et l'annexe de la délibération n° 13-264-1 du 26 février 2013 de l'assemblée du conseil régional de Martinique.
- Article 6, 1°, de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015, ensemble les délibérations n° 15-1473-2 du 22 septembre 2015, n° 15-2466-1 du 19 novembre 2015 et n° 16-492-1 du 16 décembre 2016 de l'assemblée du conseil régional de Martinique.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° E 22-11.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 La direction générale des douanes et droits indirects de Martinique, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-11.730 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caraïbe décoration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Société moderne de transit (Somotrans), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects de Martinique, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Société moderne de transit - Somotrans, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Caraïbe décoration, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 novembre 2021), la société Caraïbe décoration, enregistrée sous le code APE 31.02Z intégré à la section C de la nomenclature des activités françaises (NAF), a pour activité la fabrication et la pose de meubles de cuisine et de salle de bains et d'aménagements divers. A ce titre, elle importe diverses marchandises qu'elle a déclarées comme étant exonérées d'octroi de mer. 2. A la suite d'un contrôle portant sur ses importations réalisées entre le 30 septembre 2014 et le 8 mars 2018, l'administration des douanes a notifié à la société Caraïbe décoration une infraction sanctionnant une manuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération de taxes ou de droits, puis a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) des droits dus. 3. Sa contestation ayant été rejetée, la société Caraïbe décoration a assigné l'administration des douanes afin de voir annuler l'AMR et d'obtenir la décharge de l'obligation de payer l'imposition réclamée, ainsi que la Société moderne de transit – Somotrans, à qui elle avait donné mandat de la représenter auprès des autorités douanières, afin de la voir condamner, le cas échéant, à la garantir de toutes condamnations. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de dire que la société Caraïbe décoration exerçait une activité de fabrication de meubles l'autorisant à bénéficier d'une exonération d'octroi de mer en vertu d'une décision de la collectivité territoriale de la Martinique, de déclarer nul et de nul effet l'AMR du 19 juin 2018 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'imposition réclamée, alors « qu'en considérant que la société Caraïbe décoration pouvait bénéficier de l'exonération d'octroi de mer et d'octroi de mer régional à raison des importations qu'elle avait réalisées, au motif qu'il n'était pas établi avec certitude que les éléments importés correspondaient à des meubles fabriqués à l'extérieur de la Martinique et simplement posés par la société Caraïbe décoration, sans rechercher si les éléments importés avant le 1er juillet 2015 constituaient des matières premières destinées à des activités locales de production, seule hypothèse dans laquelle la société Caraïbe décoration aurait pu bénéficier de l'exonération d'octroi de mer et d'octroi de mer régional instituée par la collectivité territoriale de Martinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, dans sa rédaction applicable avant la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 entrée en vigueur le 1er juillet 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, 2°, de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, dans sa rédaction initiale, ensemble l'article 1er et l'annexe de la délibération n° 13-264-1 du 26 février 2013 de l'assemblée du conseil régional de Martinique : 5. Selon le premier de ces textes, les conseils régionaux peuvent exonérer l'importation de marchan