Chambre commerciale, 20 décembre 2023 — 21-20.019

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 819 F-D Pourvoi n° U 21-20.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [U] [H], domicilié n° [Adresse 1] (Brésil), a formé le pourvoi n° U 21-20.019 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Profil Guyane de l'Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Profil Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Amazone métal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Profil Guyane de l'Ouest, Profil Guyane et Amazone métal, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 25 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-19.474), à l'occasion d'une instance l'opposant à M. [H], son ancien gérant et associé, la société à responsabilité limitée Amazone métal a, le 13 juin 2013, demandé l'annulation de la convention de découvert en compte courant ouvert au nom de la société TMB ainsi que la condamnation de M. [H] à lui payer une somme égale au montant du découvert. 2. Ce dernier a opposé à cette demande la prescription triennale prévue à l'article L. 223-23 du code de commerce. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Amazone métal la somme de 463 972,68 euros à titre de dommages et intérêts au titre du compte courant annulé, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2012, alors « que les actions en responsabilité à l'encontre des dirigeants prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en considérant que la demande de condamnation au paiement de la somme de 463 972,68 euros à titre de dommages-intérêts, formée par la société Amazone Métal à l'encontre de son ancien dirigeant, était soumise à la prescription quinquennale de droit commun, quand une telle action ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce, de sorte qu'elle est nécessairement soumise à la prescription triennale, la cour d'appel a violé les articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce : 4. Aux termes du premier de ces textes, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 5. Aux termes du second, les actions en responsabilité prévues à l'article L. 223-22 du code de commerce se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. 6. Pour retenir que la prescription quinquennale est applicable à la demande de la société Amazone métal et en déduire que cette demande n'est pas prescrite, l'arrêt, après avoir retenu que M. [H], ancien gérant de cette société, est le réel titulaire du compte courant débiteur, par le jeu de l'interposition de la société TMB, retient qu'en application de l'article L. 223-21 du code de commerce, toute convention de compte courant débiteur est nulle, notamment lorsqu'elle a été obtenue par personne interposée, qu'une telle nullité a pour conséquence l'anéantissement rétroactif du contrat en toutes ses dispositions et l'obligation pour le titulaire du compte courant débiteur par interposition de personne de restituer les fonds, et que l'action en nullité de la convention de compte courant débiteur présentée par la société Amazone métal, qui est distincte de l'action en responsabilité du dirig