Chambre commerciale, 20 décembre 2023 — 22-12.251

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 820 F-D Pourvoi n° W 22-12.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-12.251 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial (CIC), et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), le 15 novembre 2010, l'assemblée générale de la société Yoopala, devenue successivement Pro enfance puis SAP développement (la société), a décidé une réduction suivie d'une augmentation de capital. 2. M. [T], actionnaire de la société, souhaitant exercer son droit préférentiel de souscription pour maintenir son niveau de participation dans le capital, a demandé à la société Crédit industriel et commercial (la banque) de procéder à un virement de 8 477,70 euros pour acquérir 77 070 actions. 3. La banque n'ayant pas effectué le virement, M. [T] l'a assignée en paiement de dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [T] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la banque à lui verser la somme de 3 millions d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de son droit à souscrire à l'augmentation de capital et de la perte consécutive de sa participation au capital de la société, alors : « 1°/ que le préjudice subi par un actionnaire qui a été empêché de souscrire à une augmentation de capital ne peut, sauf cas exceptionnel dûment justifié par le juge, être évalué au montant de la valeur nominale des titres dont il a été privé ; qu'en jugeant que la banque avait commis une faute en empêchant M. [T] de souscrire à l'augmentation de capital de la société, tout en évaluant son préjudice à la valeur nominale des titres qui n'ont pas pu être souscrits, soit la somme de 8 477,60 euros, en lieu et place de leur valeur réelle, se rapportant au seul montant d'un virement pourtant jamais exécuté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 2°/ qu'en jugeant que le préjudice de M. [T] devait être évalué à la valeur nominale des titres dont il a été privé sans aucune explication, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. [T] qui faisait valoir que l'évaluation du préjudice à la valeur nominale des actions dont il avait été privé par la faute de banque n'avait aucun sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt retient que s'il existe une relation de cause à effet entre la faute de la banque et le dommage allégué par M. [T], le préjudice allégué par ce dernier repose sur des estimations contestables effectuées par des fonds d'investissement, sur une cession hypothétique, non réalisée, datée de 2012, et sur la souscription réalisée, en 2014, par la société Midi capital, d'obligations convertibles en actions pour un montant de 2 499 962 euros. Il ajoute qu'au 30 juin 2013, le chiffre d'affaires de la société était de 3 607 376,79 euros pour une perte constatée de 2 370