Chambre commerciale, 20 décembre 2023 — 22-13.812

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 824 F-D Pourvoi n° T 22-13.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-13.812 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpe-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpe-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2022), à la suite de contrôles sur pièces concernant l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'administration fiscale a considéré que M. [T] était redevable de cet impôt au titre des années 2004 à 2008 et que la déclaration qu'il avait souscrite au titre de l'année 2009 faisait état d'un actif net minoré. 2. M. [T] a contesté la base taxable de cet ISF, notamment en ce qui concerne la déductibilité des cotisations primitives de droits de succession, dont il était redevable en tant que légataire universel de [F] [W], décédée en 2003. Il a également, après avoir proposé une évaluation de son compte courant d'associé de la société SDVV à un certain montant, contesté la rectification de cette créance par l'administration fiscale. Sur le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté sa contestation des rehaussements de la base taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007, 2008 et 2009 décidés en conséquence de la rectification de la valeur des créances en compte courant d'associé de M. [T] sur la société SDVV, alors : « 1°/ que, lorsque l'administration entend rectifier l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'un impôt à raison du fait que la valeur déclarée par le contribuable lui paraît inférieure à sa valeur vénale réelle, il lui appartient de faire la preuve de cette sous-évaluation et, donc, de justifier du bien-fondé de sa propre évaluation ; que si, par exception à cette règle générale d'attribution du fardeau de la preuve, la nature particulière d'une créance en compte courant d'associé justifie que le contribuable supporte le fardeau d'établir l'existence des difficultés économiques de la société débitrice qui l'ont conduit, dans sa déclaration d'ISF, à estimer la valeur vénale de sa créance en compte courant d'associé sur cette société pour un montant inférieur à son montant nominal, c'est à l'administration qu'il revient, lorsqu'elle reconnaît que la situation économique de la société débitrice justifie d'estimer la valeur vénale de cette créance en deçà de son montant nominal, tout en marquant seulement son désaccord sur le montant de la réfaction à opérer, d'apporter la preuve que son évaluation est plus pertinente que celle déclarée par le contribuable ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que M. [T] avait déclaré sa créance en compte courant d'associé sur la société SDVV pour des valeurs vénales substantiellement inférieures au montant nominal du solde de ce compte dans sa déclaration d'ISF des années 2007, 2008 et 2009 et que l'administration fiscale, tout en rehaussant les valeurs déclarées par le contribuable avait elle-même admis que la situation économique de la soci