Chambre sociale, 20 décembre 2023 — 22-17.275
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2164 F-D Pourvoi n° H 22-17.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-17.275 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AD Normandie Maine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société AD Manche Calvados, 2°/ à Pôle emploi de [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société AD Normandie Maine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société AD Normandie Maine, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 mars 2022), M. [L] a été engagé en qualité de responsable de succursale, le 14 février 2000, par la société Etablissements Machu, aux droits de laquelle est venue, en février 2016, la société AD Manche Calvados, puis, à compter de février 2019, la société AD Normandie Maine (la société). 2. Le salarié s'est vu notifier un avertissement par lettre du 24 octobre 2017. 3. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 8 juin 2018. 4. Invoquant un harcèlement moral, le salarié a saisi, le 25 octobre 2018, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre notamment de la rupture, du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour absence de prévention du harcèlement moral, alors « que les juges du fond sont tenus de prendre en compte les documents médicaux produits par le salarié pour apprécier si les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel, à l'effet d'établir l'existence d'un harcèlement moral, M. [L] produisait de nombreux documents médicaux ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces documents médicaux, pour apprécier si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par M. [L] laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. 8. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour absence de prévention du harcèlement moral, la cour d'appel, après avoi