Chambre sociale, 20 décembre 2023 — 22-20.474

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2166 F-D Pourvoi n° J 22-20.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 La société Oronalys, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-20.474 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Oronalys, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juillet 2022), M. [K] a été engagé en qualité de directeur par la société de droit luxembourgeois Oronalys (la société), à compter du 24 avril 2019. 2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2020. 3. Par requête du 28 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux et sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer l'exception d'incompétence non fondée et le conseil de prud'hommes de Bordeaux territorialement compétent, alors : « 1°/ que, selon l'article 21, b), du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail, ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; qu'en revanche, lorsque le salarié n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, il ne peut attraire l'employeur que devant la juridiction du lieu où se trouve, ou se trouvait, l'établissement qui embauché le travailleur ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [K] accomplissait habituellement son travail en France et, ainsi, retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bordeaux, la cour d'appel a relevé que M. [K] justifie avoir accompli habituellement son travail en France et pouvait donc attraire son employeur devant une juridiction française ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations qu'il résultait de l'agenda de M. [K] qu'entre mai 2019 et février 2020, M. [K] avait passé 18 jours au Luxembourg (temps de déplacement inclus)", ce dont il s'évinçait que M. [K] n'avait pas accompli son travail dans un même pays, partageant son activité entre la France et le Luxembourg, et qu'il ne pouvait donc attraire la société Oronalys que devant la juridiction du lieu de l'établissement qui l'avait embauché, lequel était situé à [Localité 3] au Luxembourg, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé par motifs propres, d'une part, que, si la société proteste de l'activité de « commercial » revendiquée par M. [K], c'est néanmoins la mission qui apparaît dans le compte-rendu d'un séminaire ayant d'ailleurs été organisé en France dans le département de l'Hérault durant une semaine en novembre 2019", dont la dernière page mentionne que M. [K] a pour mission d'assurer le suivi des clients des secteurs Centre, Paris, Île-de-France et sud-ouest, d'autre part, que M. [K] verse aux débats plusieurs documents attestant d'une exécution de ses missions quasi exclusivement sur le territoire français et notamment : - le fichier clients de la société d'où il ressort qu'à l'exception de trois clients résidant en Espagne et d'un autre, en Belgique, la totalité de la clientèle composée notamment de médecins homéopathes, est domiciliée en France ; - un tableau du chiffre d'affaires réalisé par lui qui ne concerne que des clients résidant en France" ; que, par motifs adoptés des premiers juge