Chambre sociale, 20 décembre 2023 — 22-17.462
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2170 F-D Pourvoi n° K 22-17.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 La société Darty Grand Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Darty Nord Normandie, a formé le pourvoi n° K 22-17.462 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Darty Grand Ouest, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 octobre 2019, pourvois n° 18-15.335, 18-15.573), M. [I] a été engagé par la société Darty Normandie, aux droits de laquelle vient la société Darty Grand Ouest, le 19 septembre 1991 en qualité de technicien atelier. En octobre 1996, il a été affecté au poste de technicien itinérant. 2. A compter de l'année 1997, il a occupé divers mandats de représentant du personnel dans l'entreprise. 3. Le 9 mars 2006, invoquant une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son repositionnement au niveau 4-2 dans la grille de classification de la convention collective applicable et le paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaire, outre diverses sommes. 4. Le syndicat CGT est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier et le second moyens du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les sommes au paiement desquelles il est condamné produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Darty Grand Ouest de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, alors « que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, à condition qu'elles soient exigibles à cette date ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le conseil de prud'hommes a été saisi en juin 2011 et que la cour d'appel a condamné la société Darty Grand Ouest à payer à M. [I] un rappel de salaire et de primes pour la période du 1er juillet 2017 au 28 février 2022 ; qu'en énonçant néanmoins que les sommes ayant une nature salariale produiront effet à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, cependant que ces sommes ne sont devenue exigibles que plusieurs années après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3, devenu 1344-1, du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 8. Cependant le moyen est de pur droit. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1344-1 du code civil et l'article R. 516-12, devenu R. 1452-5, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : 10. Aux termes du premier texte susvisé, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. 11. Selon le second de ces textes, la convocation du défendeur devant le bur