Chambre sociale, 20 décembre 2023 — 22-19.069

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2171 F-D Pourvoi n° H 22-19.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-19.069 contre le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section commerce), dans le litige l'opposant à la société ID Logistics France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ID Logistics France, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 17 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité de préparateur de commande le 17 avril 1989 par la société la Seigneurie, devenue ID Logistics France (la société). Le salarié est délégué syndical. 2. Pendant la période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19, l'employeur a décidé d'attribuer aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat subordonnée à leur présence physique sur leur poste de travail pendant sept heures consécutives. 3. Le 5 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la somme de 75 euros au titre du complément de la prime Covid ainsi que la somme de 2 221,54 euros de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4. L'employeur soutient que le jugement est susceptible d'appel et que le pourvoi formé à son encontre n'est pas recevable. 5. Cependant, la demande du salarié, peu important que le moyen invoqué à son appui conduise à trancher la question de la validité des conditions de versement de la prime litigieuse, ne tendait, par son objet, qu'à l'octroi d'une somme d'un montant déterminé, inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes. 6. Le pourvoi est donc recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de complément de la prime Covid sur la période du 27 avril au 7 mai 2020 inclus, alors « que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant syndical ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé, du fait de l'exercice de son mandat syndical, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; qu'en l'espèce, la société ID Logistics France s'est engagée, par note de service du 25 mars 2020, à verser une prime exceptionnelle de 13 euros nets par jour aux salariés qui, en dépit des risques liés à l'épidémie de Covid-19, se déplacent physiquement sur leur poste de travail pour assurer les missions qui leur sont confiées et y sont présents pendant une durée de sept heures ; que, pour débouter M. [I] de sa demande de rappel de prime, le conseil des prud'hommes a retenu que cette prime exceptionnelle mise en place par la société a pour objectif de soutenir les salariés tenus de se déplacer sur site pour assurer la continuité des opérations de production" et que cette prime exceptionnelle n'est pas un élément de salaire, mais une aide temporaire aux salariés travaillant pendant la période de crise sanitaire" ; qu'il en a déduit que M. [I] ne remplissait pas les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle de déplacement sur les journées où il était en délégation" ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne pouvait être privé, du fait de l'utilisation de ses heures de délégation, de cette prime exceptionnelle de déplacement Covid-19, qui a vocation à compenser une servitude de l'emploi et s'analyse en un complément de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2143-17 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail : 8. Selon le premier de ces textes, chaque délégué syndica