Chambre sociale, 20 décembre 2023 — 22-22.689

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3253-8 1° du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2202 F-D Pourvoi n° S 22-22.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [E] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-22.689 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 3], membre de la société [X]-Morand, pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Hera sécurité privée, 2°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité d'intervenant sur alarme à compter du 28 septembre 2007 par la société Surveillance sécurité privée, aux droits de laquelle est venue la société Hera sécurité privée (la société). 2. Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la société, la société [X]-Morand étant désignée liquidateur. 3. En l'absence de notification d'un licenciement par le liquidateur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et d'un rappel de salaire. Examen du moyen Sur le moyen en ce qu'il critique le rejet des demandes du salarié tendant à faire condamner la société [X]-Morand en sa qualité de liquidateur de la société à fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il critique l'exclusion de la garantie de l'AGS des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter l'inscription de ses créances au passif de la liquidation de la société au montant de 14 500 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 350,06 euros au titre du rappel de salaire pour le seul mois de juillet 2014 et de 235 euros au titre des congés payés afférents, de dire que l'association Unédic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest n'était pas tenue de garantir les indemnités de rupture du contrat de travail et qu'elle devait garantir les autres créances dans la limite des règles et plafonds légaux applicables, alors « qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; que cette date constitue le point de départ d'exigibilité des créances dues au salarié au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail ; que, dès lors que le juge prononce la résiliation du contrat en raison de manquements graves de l'employeur à ses obligations, en fixant la date de la rupture avant celle du jugement d'ouverture de la liquidation, l'assurance de garantie des salaires est due au salarié pour l'ensemble des créances au titre de la rupture ; qu'en l'espèce, en dépit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 mars 2015, le mandataire-liquidateur s'est abstenu de prendre une mesure de licenciement à l'égard de M. [B] dans les délais légaux, de sorte que son contrat de travail n'a été rompu que par l'effet de sa demande de résiliation judiciaire présentée le 15 mai 2017 au conseil de prud'hommes de Paris ; qu'en jugeant cependant que les indemnités de rupture du contrat de travail échappaient à la garantie aux motifs inopérants que la "résiliation du contrat de travail intervenant postérieurement aux délais fixés par l'article L. 3253-8- 2° du code du