Chambre sociale, 20 décembre 2023 — 21-14.941

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1231-6 du code civil.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2203 F-D Pourvoi n° Z 21-14.941 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 La société Menuiserie isolation couverture (MIC), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-14.941 contre l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. En présence de : La société JSA, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [R] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie isolation couverture. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Menuiserie isolation couverture et de la société JSA, ès qualités, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société JSA, prise en la personne de Mme [G], en qualité de liquidateur de la société Menuiserie isolation couverture, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 février 2021), M. [X] a été engagé en qualité de compagnon polyvalent, le 18 mars 1985, par M. [D], dont l'entreprise a été rachetée par la société Menuiserie isolation couverture (la société). 3. Par jugement du 4 juin 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et un plan de continuation avec apurement du passif, d'une durée de trois ans, a été arrêté par décision du 2 septembre 2015. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 5. Ayant été licencié pour faute grave par lettre du 24 août 2018, il a saisi, à nouveau, la juridiction prud'homale, pour contester la rupture de son contrat de travail. 6. Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et désigné la société JSA, prise en la personne de Mme [G], en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, alors « que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard. peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; qu'en constatant, pour condamner la société MIC à payer la somme de 2 500 euros pour non-respect des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, que M. [X] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui afférent au retard pris dans le règlement des sommes qui lui étaient dues, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit. 10. Cependant, le moyen qui est né de la décision attaquée est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1231-6 du code civil : 11. Aux termes de ce texte, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à