Chambre sociale, 20 décembre 2023 — 22-15.297
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2206 F-D Pourvoi n° H 22-15.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-15.297 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eurodécision, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT Renault [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au syndicat Sud Renault [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de Me Bouthors, avocat de la société Eurodécision, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les syndicats CGT Renault [Adresse 4] et Sud Renault [Adresse 4]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2022), statuant, en matière de référé, sur renvoi après cassation (Soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-15.669), et les productions, M. [K], engagé en qualité de consultant senior par la société Eurodécision, s'est vu confier une mission auprès d'un technocentre Renault. 3. Lors d'un entretien du 16 mars 2016, l'employeur a indiqué au salarié avoir été averti qu'il avait envoyé un courriel à divers syndicats du technocentre Renault, ou à leurs représentants, pour les encourager à poursuivre une manifestation contre la loi travail, fixée au 31 mars 2016, par une occupation des lieux et la diffusion du film « Merci patron ! » ainsi que cela était préconisé par un journal dont le salarié était l'un des bénévoles. 4. Le 18 mars 2016, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire puis, le 31 mars 2016, l'employeur lui a notifié un avertissement pour ces faits. 5. Le 24 mars 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable puis il a été licencié par lettre du 21 avril 2016, son employeur lui reprochant un manquement à ses obligations de loyauté et de bonne foi pour avoir procédé à l'enregistrement de leur entretien du 16 mars 2016 à son insu et pour avoir communiqué cet enregistrement à des tiers afin d'assurer sa diffusion le 21 mars 2016 sur le site Youtube. 6. L'enregistrement diffusé révélait qu'au cours de l'entretien du 16 mars 2016 l'employeur avait déclaré : « ... donc ils surveillent, et ils surveillent les mails. Et à ton avis les mails de qui ils surveillent en priorité ? Bah les mails des syndicalistes, bien évidemment ! Je suis convaincu que tu es de bonne foi. C'est pas la question. Le problème c'est que t'as fait une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise ; t'es pas censé en tant qu'intervenant chez Renault, discuter avec les syndicats de Renault. Les syndicats de Renault, ils sont là pour les salariés de Renault... ». 7. Le salarié, faisant valoir que son licenciement était intervenu en violation de la protection des lanceurs d'alerte, a sollicité devant le juge des référés la cessation du trouble manifestement illicite résultant de la nullité de son licenciement et l'octroi de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice. Les syndicats se sont joints à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires formulées à titre provisionnel au titre d'un licenciement nul, alors « que la cour d'appel ne lui a pas reconnu le statut de lanceur d'alerte après avoir considéré qu'en facilitant la diffusion des "réserves" émises par le président directeur général de la société Eurodécision relatives à la libre communication du salarié avec les syndicats du Technocentre, il n'en avait pas dénoncé pour autant un délit d'entrave à la liberté syndicale ; qu'en présentant comme de simples "réserves" les reproches dont l'employeur s'était prévalu pour engager, à la suite de l'entretien du 16 mars 2016 au cours duquel il avait admonesté le salarié, une procédure d