Chambre sociale, 20 décembre 2023 — 22-14.661

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2211 F-D Pourvoi n° R 22-14.661 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 février 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 La société [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-14.661 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [Localité 3], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2022), Mme [I] a été engagée en qualité d'employée de magasin par la société [Localité 3] (la société) le 1er novembre 2011. Elle a fait l'objet d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle le 1er octobre 2012. A l'issue de l'examen médical du 9 janvier 2015, le médecin du travail a conclu à son inaptitude selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Il a confirmé, par lettre du 15 janvier 2015, qu'aucun reclassement ni aménagement n'était possible. La société a informé la salariée, le 5 février 2015, de son impossibilité de lui proposer un poste. Convoquée à un entretien préalable fixé au 25 février 2015, la salariée a été licenciée, le 2 mars 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Par requête du 19 avril 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi à la suite d'un harcèlement moral. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la société et le moyen du pourvoi incident de la salariée, pris en ses deux premières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi principal de la société qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ni sur le moyen du pourvoi incident de la salariée, pris en ses deux premières branches, qui est irrecevable. Mais sur le moyen du pourvoi incident de la salariée, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique, la cour d'appel a énoncé qu'au moment de son licenciement, la salariée avait 46 ans, qu'elle a subi une perte de revenus qui a nécessairement une conséquence sur son droit à la retraite, qu'elle avait une ancienneté de 3 ans et 7 mois en qualité d'employée de magasin au salaire mensuel brut moyen de 1 230 euros, mais qu'en l'absence d'élément probant déterminant la situation financière actualisée de la salariée et justifiant du préjudice économique qu'elle a subi, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie. 6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique, l'arrêt retient que l'existence d'un harcèlement moral est établie, que dès lors il convient d'allou