Chambre sociale, 20 décembre 2023 — 22-16.905

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 12, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.
  • Article 14, § 2, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2212 F-D Pourvoi n° E 22-16.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 La société Triangle 9, anciennement dénommée Interim consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 22-16.905 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Triangle 9, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2022), aux termes de plusieurs contrats de travail temporaire successifs conclus du 18 mai 2012 au 29 mai 2015, M. [Y] a été engagé par la société Interim consulting, devenue la société Triangle 9 (la société), établie à [Localité 5]. 2. Le salarié a, pendant l'ensemble de la relation contractuelle, été mis à disposition de la société RMA Rheinau GmbH & Co. KG (la société RMA), établie en Allemagne, État membre dans lequel le salarié a exécuté des missions de tourneur fraiseur sur machine à commande numérique. 3. Le 17 août 2015, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une surdité bilatérale aux fins de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. 4. Après avoir accédé à sa demande, la CPAM a informé le salarié avoir retenu une rente annuelle d'un certain montant sans que soient pris en compte les salaires échus au cours de la période allant du 1er août 2014 au 30 juin 2015 pendant laquelle les cotisations sociales ont été versées en Allemagne. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 février 2018 et sollicité la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts au titre du manque à gagner sur la rente d'incapacité pour défaut d'affiliation à la sécurité sociale française et pour manquement à l'obligation d'information au regard de la protection sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce que celui-ci déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du manque à gagner sur la rente d'incapacité en raison du défaut d'affiliation à la sécurité sociale française, de surseoir à statuer sur cette demande, jusqu'à ce que la Cour de cassation statue sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar en date du 18 novembre 2021, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, de dire que celle-ci serait reprise d'office ou à la demande des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu et de la condamner à verser au salarié une certaine somme au titre du préjudice subi en raison du défaut d'information sur le régime de sécurité sociale applicable, alors « que si la personne, qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation en matière de sécurité sociale du premier État membre – à la condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas 24 mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne détachée – cette règle dérogatoire ne s'applique pas au travailleur intérimaire engagé par une entreprise de travail temporaire qui, bien qu'exerçant, dans l'État membre dans lequel elle est établie, des activités de sélection et de recrutement de travailleurs intérimaires, ne procède pas dans cet État, ou tout au plus de manière négligeable, à la mise à disposition de tels travailleur