Chambre sociale, 20 décembre 2023 — 22-16.613
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2215 F-D Pourvoi n° N 22-16.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 Le comité social et économique d'établissement zone de production Nord-Est-Normandie de la société SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-16.613 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement zone de production Nord-Est-Normandie de la société SNCF réseau, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2022),statuant en matière de référés, au sein de la société SNCF réseau (la société) chargée de la gestion du réseau ferré national, la représentation du personnel est organisée autour d'un comité social et économique central et de six comités sociaux et économiques d'établissement, parmi lesquels trois comités sociaux et économiques d'établissement zone de production selon un découpage géographique, dont le comité social et économique d'établissement zone de production Nord-Est-Normandie ( le CSEE). L'établissement infra-circulation (EIC) des Hauts-de-France, doté d'une commission santé, sécurité et conditions de travail, dépend de ce CSEE. 2. Au début du mois d'octobre 2020, la société a présenté aux organisations syndicales en commission santé, sécurité et conditions de travail neuf notes d'information portant sur la « reprise des missions escale par l'EF TER en gare d'[Localité 8] », le « passage de la gare de [Localité 5] en ouverture à la demande », la « gare d'[Localité 9] : repli du service de la circulation des dimanches et sur les renforts T de soirée lundi et mercredi », la « gare de [Localité 6] : évolution du service de la circulation », « l'évolution des horaires des aiguilleurs - [Localité 10] P1 et [Localité 10] P2 », la « gare de [Localité 11] : évolution du service de la circulation à [Localité 11] « l'adaptation de l'ouverture d'[Localité 3] au SA2021 » et « l'adaptation de l'ouverture des postes 1 et 2 de [Localité 4]-[Localité 7] ». 3. Par courrier du 17 novembre 2020, les membres du CSEE ont été convoqués à une réunion extraordinaire fixée au 25 novembre 2020 avec, comme point à l'ordre du jour, « CSE extraordinaire relatif à la suppression de postes sur l'EIC HDF ». 4. Une dixième note d'information, portant sur le « transfert des missions menus travaux à l'équipe graissage et mise en place d'un 2x8 pour le poste guichet opérationnel », a été transmise aux élus. 5. Estimant que ces différentes notes présentées comme une réorganisation isolée de différents sites de l'EIC des Hauts-de-France traduisaient en réalité un projet de réorganisation globale avec des suppressions d'emplois, le CSEE, par acte du 23 décembre 2020, a fait assigner la société en référé sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, en demandant notamment la suspension de la mise en oeuvre de ce projet de réorganisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le CSEE fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur toutes ses demandes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, alors : « 1°/ que le comité social et économique d'établissement doit être informé et consulté sur les mesures de nature à affecter le volume des effectifs au sein de l'établissement peu important que la baisse des effectifs soit limitée au regard de l'effectif total de l'établissement ; qu'il n'était pas contesté que les mesures de réorganisation prises sur dix sites de l'établissement infra circulation Hauts-de-France emportaient suppression de 21 postes ; qu'en retenant que l'engagement d'une procédure d'information-consultation n'était pas requis aux motifs inopérants que le nombre de postes supprimés était limité et que les salariés dont les postes étaient supprimés avaient été affectés sur d'autres sites, la cour a violé les articles L. 2