Chambre sociale, 20 décembre 2023 — 22-10.191

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2218 FS-D Pourvoi n° H 22-10.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-10.191 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mmes Ott, Sommé, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2021), M. [J], né en 1947, a été engagé par la société Air France (la société) le 4 mai 1987. En dernier lieu, il exerçait en qualité de responsable du service de protection sociale-retraite. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. 2. Par lettre du 14 avril 2008, la société a notifié au salarié sa mise à la retraite assortie d'un préavis de six mois à compter du 1er mai 2008 dont il a été dispensé. Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 31 octobre 2008. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail dans le cadre de son départ à la retraite et sollicitant des indemnités et dommages-intérêts pour perte de chance, préjudice moral et discrimination, le salarié a saisi, le 30 octobre 2013, la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription, de prononcer la nullité de la mise à la retraite du salarié et de la condamner à lui payer diverses sommes à ce titre, alors : « 1°/ que le délai de prescription de l'action en contestation d'une mise à la retraite court à compter de la notification de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « c'est à la date d'expiration du contrat de travail et non au jour du prononcé de la rupture qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail sont réunies, pour en déduire que M. [J], qui a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 octobre 2013 dans les 5 ans de la date d'expiration de son contrat de travail du 31 octobre 2008, ne peut être considéré comme prescrit dans sa contestation de sa mise à la retraite" ; qu'en statuant ainsi quand le délai de prescription de l'action de M. [J] en contestation de sa mise à la retraite avait pour point de départ la notification de celle-ci le 14 avril 2008 et avait donc expiré du fait des dispositions transitoires des lois du 17 juin 2008 et du 14 juin 2013 ayant réformé les délais de prescription à la date du 19 juin 2013, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 30 octobre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les articles 2222 et 2224 du code civil, l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 2°/ que le délai de prescription de l'action en contestation d'une mise à la retraite court à compter de la notification de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action de M. [J] en nullité de sa mise à la retraite prononcée le 14 avril 2008 n'était pas prescrite, la cour d'appel a retenu que l'accord du 13 avril 2005, étendu par arrêté du 16 janvier 2006, relatif au départ et à la mise à la retraite, annexé à la