Chambre sociale, 20 décembre 2023 — 22-11.677

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2141-5-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2221 FS-D Pourvoi n° X 22-11.677 Aide juridictionnelle totale en demande au profit du syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 Le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-11.677 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 avril 2021), M. [V] a été engagé le 1er octobre 1996 en qualité de contrôleur de sécurité par la caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest (la CARSAT). 2. Le salarié exerce plusieurs mandats syndicaux et électifs et dispose d'un crédit d'heures de délégation supérieur au tiers de la durée totale de son temps de travail. 3. Le 25 septembre 2018, le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne (le syndicat) a exercé l'action en substitution prévue par l'article L. 1134-2 du code du travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur la base de 33 points de compétence acquis depuis le 1er octobre 2019 ainsi que des dommages-intérêts et, à lui-même, la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le syndicat fait grief à l'arrêt de dire que le salarié n'a pas été victime de discrimination syndicale et de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à allouer au salarié 33 points de compétence à compter du 1er octobre 2019, à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2019, des congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale et à lui verser un euro à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, selon l'article L. 2141-5-1 du code du travail, lorsque le nombre d'heures de délégation dont dispose un salarié sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, celui-ci bénéficie d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de son mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période p