Pôle 6 - Chambre 11, 19 décembre 2023 — 20/07785

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 19 DECEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07785 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVTL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06990

APPELANT

Monsieur [W] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [W] [T], né en 1973, a été engagé par la société SA BNP Paribas, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2007 en qualité d'acheteur.

M. [T] bénéficie du statut de travailleur handicapé.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de la banque.

De juillet 2007 à août 2009, M. [T] a été affecté au sein du service Efficacité Opérationnelle.

Le 1er septembre 2009, M. [T] a intégré l'Inspection Générale de BNP Paribas en qualité d'inspecteur junior. Le 7 juin 2010, il a été mis un terme à sa troisième mission. L'employeur indique que le salarié n'a pas donné satisfaction dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées.

Début septembre 2010, il est affecté à l'Observatoire des Risques de l'Inspection Générale.

Réclamant divers dommages et intérêts, notamment pour harcèlement moral et discrimination, M. [T] a saisi le 27 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:

- Déboute M. [W] [T] de la totalité de ses demandes,

- Déboute la société BNP Paribas de sa demande reconventionnelle,

- Condamne M. [W] [T] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 16 novembre 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties le 22 octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2022, M. [T] demande à la cour de :

Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

- constater que M. [T] est victime au sein de la société Bnp Paribas de discrimination par rapport à son état de santé et son handicap ;

En conséquence,

- condamner la société BNP Paribas payer à M. [T] les sommes suivantes :

* 144.250 euros en réparation du préjudice économique subi ;

' 35.000 euros en réparation du préjudice de carrière ;

* 35.000 euros en réparation du préjudice moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

- condamner la société BNP Paribas à payer à M. [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

- condamner la société BNP Paribas aux dépens d'exécution.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2022, la société BNP Paribas demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 7 septembre 2020,

Par voie de conséquence :

- débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [T] à verser à BNP Paribas la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance, et autres frais non inclus dans les dépens.

Par arrêt rendu le la cour a ordonné à la demande des parties une mesure de médiation qui n'a pas abouti.

L'affaire a été remise en délibéré à l'audience du 3 octobre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des par