Pôle 6 - Chambre 11, 19 décembre 2023 — 21/06860
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06860 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F19/00588
APPELANTE
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
S.A.S. FINALCAD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [D], née en 1985, a été engagée par la SAS Finalcad suivant un contrat d'apprentissage en qualité d'ingénieur d'affaires à compter du 2 novembre 2010.
Au terme de la période d'apprentissage, elle est engagée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 août 2012 en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre.
A compter du 1er janvier 2018, Mme [D] a été promue aux fonctions de commercial grands comptes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par lettre datée du 10 janvier 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2019 avant d'être licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 30 janvier 2019.
A la date du licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 8 ans et 2 mois et la société Finalcad occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre l'octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, perte de chance de percevoir sa prime, manquement à l'obligation de sécurité, licenciement brutal et vexatoire, et harcèlement moral, ainsi que des rappels de salaire sur heures supplémentaires et sur préavis, Mme [D] a saisi le 11 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 1e juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [D] à 5835,53 euros,
- fixe la moyenne des douze derniers mois de salaire avec ajout des heures supplémentaires de Mme [D] à 6740 euros,
- dit et juge que le licenciement prononcé par la société Finalcad à l'encontre de Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Finalcad prise en la personne de son responsable légal à verser à Mme [D] la somme de 21 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- dit que cette somme étant de nature indemnitaire, elle portera intérêt de droit au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
- condamne la société Finalcad prise en la personne de son responsable légal à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
- 9977,83 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- 997,78 euros au titre des congés payés afférents,
- 7194 euros au titre du rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 719,40 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- dit que ces sommes étant de nature salariale, elles porteront intérêt de droit au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation soit à compter du 14 octobre 2019,
- ordonne à la société Finalcad, prise en la personne de son responsable légal, la délivrance à Mme [D] du certificat de travail, d'un bulletin de paie, du solde de tout compte, et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du trentième jour calendaire qui sui