Pôle 6 - Chambre 11, 19 décembre 2023 — 21/06905

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 19 DECEMBRE 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06905 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEJR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/04001

APPELANT

Monsieur [H] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157

INTIMEES

Société FEDEX EXPRESS FR venant aux droits DE TNT EXPRESS INTERNATIONAL)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

S.A.S. FEDEX EXPRESS FR HOLDING anciennement S.A.S. TNT FRANCE HOLDING

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV venant aux droits de TNT EXPRESS N.V

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le groupe TNT est spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, et comprenait plusieurs filiales sur le territoire national, parmi lesquelles la société TNT Express International qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine en France et une destination hors de France ou l'inverse, la société TNT Express National qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine et une destination en France, et la société TNT Express France dont le rôle était d'apporter un support aux entités opérationnelles qu'étaient les sociétés TNT Express National et TNT Express International.

M. [H] [D], né en 1984, a été engagé par la SAS TNT Express International à compter du 2 juin 2008 et occupait le poste de coordinateur de camionnage, classification ouvrier coefficient 128.

Le 15 mai 2014, un plan de sauvegarde de l'emploi a été partiellement négocié avec les organisations syndicales au sein de la société TNT Express International, et complété par un acte unilatéral de l'employeur.

Par décision de la DIRECCTE du 2 juin 2014, l'accord majoritaire partiel a été validé et le document unilatéral homologué.

Par lettre datée du 28 janvier 2015, M. [H] [D] s'est vu notifier par la société TNT Express International son licenciement pour motif économique, pour sauvegarde de la compétitivité.

Soutenant que les trois sociétés TNT Express International, TNT Holding France et TNT Express N.V étaient co-employeurs, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [D] a saisi le 8 janvier 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Courant 2016, le groupe Fedex a racheté le groupe TNT de sorte que la société Fedex Express FR est venue aux droits de la société TNT Express International, la société Fedex Express FR Holding est venue aux droits de la société TNT France Holding et la société Fedex Express International BV est venue aux droits de la société TNT Express NV.

Par jugement du 15 juin 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit :

- se déclare compétent,

- dit qu'il n'existe pas de situation de co-emploi avec les sociétés TNT France holding aux droits de laquelle vient la société Fedex express Fr holding, et TNT express NV,

- dit que le licenciement de M. [D] par la société TNT express international repose sur une cause réelle et sérieuse,

- le déboute en conséquence de l'ensemble des demandes subséquentes,

- déboute M. [D] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,

- déboute les parties de toute autre demande, fin,