2ème Chambre, 19 décembre 2023 — 23/01022
Texte intégral
ARRET N°526
CL/KP
N° RG 23/01022 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZHH
[T]
C/
[P]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01022 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZHH
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2023 rendu par le Juge de l'exécution des SABLES D'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [H] [V] [T]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GAN, avocat au barreau de ANGERS.
INTIMEES :
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] (44)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte authentique en date du 25 octobre 2018, Monsieur [H] [V] [T] a vendu à Madame [Z] [P] et Madame [O] [L] (les consorts [P]-[L]) une maison d'habitation située au [Adresse 7] à [Localité 12].
Les consorts [P]-[L] ont fait état de désordres et non-conformités affectant leur habitation comme suit :
- non-conformité électrique ;
- absence d'isolation contrairement à ce qui était annoncé par le diagnostic;
- fuite au niveau de la douche ;
- non-conformité du chauffage provoquant son dysfonctionnement (pompe dans le garage et chauffage au sol inexploitable) ;
- grave non-conformité de l'installation de la cheminée ;
- malfaçons affectant le système d'évacuation des eaux usées ;
- absence de vmc à part dans les wc.
Par ordonnance du 15 février 2021 faisant suite à la requête des consorts [P]-[L], le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [M] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a autorisé les consorts [P]-[L] à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de Monsieur [T] sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 12] (son domicile) pour sûreté et conservation de leur créance évaluée provisoirement à la somme de 480.000€.
Le 6 février 2023, Monsieur [T] a attrait les consorts [P]-[L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [T] a demandé de :
- juger caduque la mesure conservatoire d'hypothèque et condamner in solidum les consorts [P]-[L] sous astreinte de 5.000€ par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la décision, à effectuer les formalités de purge auprès des hypothèques ;
- à défaut, réformer l'ordonnance du 7 juin 2022 ;
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire ;
- condamner sous astreinte de 2.000€ par jour de retard in solidum les consorts [P]-[L] à effectuer les formalités de purge auprès des hypothèques à leurs frais, et dire que l'astreinte commencerait à courir passé le délai de 5 jours à compter de la décision ;
- condamner in solidum les consorts [P]-[L] à lui verser la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
- condamner in solidum les consorts [P]-[L] à supporter les frais de mainlevée, d'inscription, de dénonciation et de requête ;
- condamner in solidum les consorts [P]-[L] à lui payer la somme de 3.600€ au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
- réduire le montant de l'hypothèque conservatoire dans de larges proportions;
- substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ;
- ordonner la passation de l'act