2ème Chambre, 19 décembre 2023 — 23/01022

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Texte intégral

ARRET N°526

CL/KP

N° RG 23/01022 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZHH

[T]

C/

[P]

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01022 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZHH

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2023 rendu par le Juge de l'exécution des SABLES D'OLONNE.

APPELANT :

Monsieur [H] [V] [T]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GAN, avocat au barreau de ANGERS.

INTIMEES :

Madame [Z] [P]

née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] (44)

[Adresse 7]

[Localité 12]

Ayant pour avocat plaidant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.

Madame [O] [L]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Ayant pour avocat plaidant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte authentique en date du 25 octobre 2018, Monsieur [H] [V] [T] a vendu à Madame [Z] [P] et Madame [O] [L] (les consorts [P]-[L]) une maison d'habitation située au [Adresse 7] à [Localité 12].

Les consorts [P]-[L] ont fait état de désordres et non-conformités affectant leur habitation comme suit :

- non-conformité électrique ;

- absence d'isolation contrairement à ce qui était annoncé par le diagnostic;

- fuite au niveau de la douche ;

- non-conformité du chauffage provoquant son dysfonctionnement (pompe dans le garage et chauffage au sol inexploitable) ;

- grave non-conformité de l'installation de la cheminée ;

- malfaçons affectant le système d'évacuation des eaux usées ;

- absence de vmc à part dans les wc.

Par ordonnance du 15 février 2021 faisant suite à la requête des consorts [P]-[L], le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [M] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a autorisé les consorts [P]-[L] à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de Monsieur [T] sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 12] (son domicile) pour sûreté et conservation de leur créance évaluée provisoirement à la somme de 480.000€.

Le 6 février 2023, Monsieur [T] a attrait les consorts [P]-[L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne.

Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [T] a demandé de :

- juger caduque la mesure conservatoire d'hypothèque et condamner in solidum les consorts [P]-[L] sous astreinte de 5.000€ par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la décision, à effectuer les formalités de purge auprès des hypothèques ;

- à défaut, réformer l'ordonnance du 7 juin 2022 ;

- ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire ;

- condamner sous astreinte de 2.000€ par jour de retard in solidum les consorts [P]-[L] à effectuer les formalités de purge auprès des hypothèques à leurs frais, et dire que l'astreinte commencerait à courir passé le délai de 5 jours à compter de la décision ;

- condamner in solidum les consorts [P]-[L] à lui verser la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;

- condamner in solidum les consorts [P]-[L] à supporter les frais de mainlevée, d'inscription, de dénonciation et de requête ;

- condamner in solidum les consorts [P]-[L] à lui payer la somme de 3.600€ au titre des frais irrépétibles ;

A titre subsidiaire,

- réduire le montant de l'hypothèque conservatoire dans de larges proportions;

- substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ;

- ordonner la passation de l'act