1ere Chambre sect.Civile, 19 décembre 2023 — 23/00736
Texte intégral
ARRET N°
du 19 décembre 2023
N° RG 23/00736 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKOZ
[S]
c/
[I]
LE PROCUREUR GENERAL DE REIMS
MINISTERE PUBLIC
Formule exécutoire le :
à :
Me Olivier PINCON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [G] [S] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Maître [W] [I] es-qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société RAPIDO (Enseigne « ESPRIT »), Société à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6], immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 347.810.384, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 17 octobre 2019
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
Madame LA PROCUREURE GENERALE DE REIMS
Cour d'appel de Reims
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Madame Caroline CHOPE, avocat général près la cour d'appel de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Rapido, qui exploitait une activité de vente de prêt-à-porter sous l'enseigne Esprit (SIREN : 347 810 384). Le siège social de la SARL Rapido était situé [Adresse 2] - [Localité 6] et l'adresse d'activité était située [Adresse 9] - [Localité 8].
Madame [G] [S] épouse [H] a été gérante de droit de la SARL Rapido jusqu'au 1er août 2019, date à laquelle Monsieur [T] [H] l'a remplacée dans ses fonctions de gérant.
Monsieur [T] [H] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société Esprit le 9 septembre 2019.
La date de cessation des paiements a été judiciairement fixée au 1er janvier 2019. Le passif déclaré s'élevait à 432.086,89 € et Maître [W] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suite au rapport de Madame [W] [I], mandataire judiciaire, en date du 7 octobre 2022, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a, par requête du 12 octobre 2022, saisi le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins de voir prononcer une interdiction de gérer de 5 ans à l'encontre de Madame [G] [H], assortie de l'exécution provisoire.
Par jugement du 20 avril 2023, le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a:
- dit que les dispositions de l'article L653-1, l°, 2° et 3° et II s'appliquent à Madame [G] [H],
- dit que Madame [G] [H] a fait un usage contraire aux intérêts de la SARL Rapido, de ses biens ou de son crédit, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement, qu'elle n'a pas respecté les dispositions relatives aux conventions réglementées et qu'elle a augmenté le passif de la SARL Rapido,
- constaté que Madame [G] [H] n'a pas respecté son obligation de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l'état de cessation des paiements et prononce donc à l'encontre de Madame [G] [H] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de cinq (5) ans à compter du jour du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d'annonces légales,
- dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
- dit que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le juge commissaire, aux mandataires judiciaires et signifié à Madame [G] [H],
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Les juges consulaires ont retenu l'application de l'article L. 653-1 du code de commerce à l