1ère Chambre, 19 décembre 2023 — 21/02579
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 décembre 2023
N° RG 21/02579 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXE4
-DA- Arrêt n°
[M] [S] [T] [K], [B] [D] [O] épouse [K] / [Z] [U]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 23 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00099
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [S] [T] [K]
et
Mme [B] [D] [O] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Maître Soizic GICQUERE-SOBIERAJ de la SELARL GRAS - OGIER - GICQUERE-SOBIERAJ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [Z] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 30 octobre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [M] et [B] [K] sont propriétaires au [Adresse 7] sur la commune d'[Localité 8] (Haute-Loire) d'un tènement immobilier cadastré H [Cadastre 1]. Ils ont pour voisin M. [Z] [U] qui est propriétaire du tènement H [Cadastre 2] constitué d'une ancienne ferme.
M. [U] affirme qu'il a « régulièrement accédé à sa propriété par la parcelle [K] sans opposition de leur part et notamment à l'occasion de travaux » en empruntant une montée de grange et une petite porte. Il se plaint maintenant de ce qu'au cours de l'année 2018 ses voisins ont abaissé la montée de grange et obstrué la petite porte, l'empêchant ainsi de les utiliser.
À défaut d'accord amiable, M. [Z] [U] a fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 20 janvier 2021 afin de solliciter la remise en état des lieux, au motif de l'existence d'une servitude par destination de père de famille.
Tel est l'objet du litige.
À l'issue des débats, par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par Fabien SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
JUGE que la parcelle figurant sur le plan cadastral de la commune d'[Localité 8] (43) [Adresse 7] section H nº [Cadastre 2] appartenant à [Z] [J] [U] bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle cadastrée sur la même commune section H nº [Cadastre 1] appartenant à [M] [S] [T] [K] et [B] [D] [O] épouse [K],
JUGE que l'assiette de la servitude susmentionnée se limite à l'étendue de la montée, située sur la parcelle cadastrée section H nº [Cadastre 1], donnant accès à l'ancienne grange du bâtiment construit sur la parcelle section H nº [Cadastre 2],
JUGE [M] [K] et [B] [O] épouse [K] entièrement responsables de la suppression de l'assiette de la servitude susmentionnée,
En conséquence,
CONDAMNE in solidum [M] [K] et [B] [O] épouse [K] à remettre en état la montée de grange telle qu'elle se trouvait avant les travaux qu'ils ont réalisés pour créer une aire de stationnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir,
DÉBOUTE [M] [S] [T] [K] et [B] [D] [O] épouse [K] de leur demande reconventionnelle,
CONDAMNE in solidum [M] [K] et [B] [O] épouse [K] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE in solidum [M] [K] et [B] [O] épouse [K] à payer à [Z] [J] [U] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal a d'abord considéré comme acquis au débat que les propriétés [K] et [U] formaient autrefois un ensemble unique qui a été divisé lors d'une donation-partage du 18 août 1899. Poursuivant ensuite son analyse des pièces du dossier il a notamment écrit :
En outre, cet acte notarié ne contient pas de stipulation indiquant que le propriétaire des parcelles cadastrées section H nº [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (désormais section H nº [Cadastre 2]) se voyait priver de l'usage du passage existant caractérisé par la montée de grange se trouvant sur les parcelles cadastrées section H nº [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (désormais section H nº [Cadastre 1]) appartenant, du fait de la division des fon