1ère Chambre, 19 décembre 2023 — 21/02604

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 19 décembre 2023

N° RG 21/02604 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXGP

-LB- Arrêt n°

[C] [G] / S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES anciennement dénommée GAN ASSURANCES IARD

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01834

Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [C] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

S.A. compagnie GAN ASSURANCES

anciennement dénommée GAN ASSURANCES IARD

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Pascale TOLLITTE, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 décembre 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 28 mars 2001, M. [C] [G] a signé avec les sociétés Gan Vie, Gan Incendie Accident et Gan Santé un traité de nomination d'agent général à durée indéterminée à effet au 2 avril 2001, constitué de conditions générales et particulières, pour exercer ses fonctions au sein de l'agence générale [Localité 5] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme). Un avenant a été signé le 27 novembre 2009, le traité de nomination s'étant poursuivi à compter du 1er janvier 2010 avec la société Gan Assurances suite à une opération de fusion-absorption.

En vertu de ce mandat, exercé dans le cadre d'une activité indépendante librement organisée, M. [G], qui a ainsi intégré le réseau des agents généraux du GAN, avait pour mission de distribuer et gérer au sein de son agence les produits d'assurance et des services GAN, en développant harmonieusement le portefeuille confié, ce en contrepartie d'une rémunération composée principalement d'un commissionnement sur les primes effectivement encaissées.

Courant 2018, M. [G] a saisi la Cavamac (caisse d'allocations vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non-salariés de l'assurance et de capitalisation) d'une demande de perception anticipée de sa pension de retraite au titre de l'inaptitude à l'exercice d'une activité professionnelle. Le 25 octobre 2018, la commission d'inaptitude de la caisse a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'inaptitude de M. [G].

Par acte d'huissier délivré le 2 mai 2019, M. [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la compagnie Gan Assurances pour obtenir réparation des préjudices résultant selon lui des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles.

M. [G], qui reprochait en particulier à la compagnie Gan Assurances d'avoir commis une faute en refusant de tarifer l'appel d'offres émis par l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social (Ophis) et en l'informant tardivement de ce refus, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de postuler par voie de courtage, a sollicité dans ses dernières écritures devant le premier juge la condamnation de la société Gan Assurances à lui payer la somme de 440'000 euros au titre de la perte de chance de remporter l'appel et la somme de 100'000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires.

Par courriel du 18 août 2019, M. [G] a informé la compagnie Gan Assurances de sa démission « pour inaptitude », à effet au 4 octobre 2019.

Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :

-Déboute M. [C] [G] de ses demandes indemnitaires relatives à la perte de chance et au préjudice moral (dommages et intérêts ) ;

-Condamne M. [C] [G] aux dépens ;

-Déboute M. [C] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Déboute la société Gan Assurances de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Déboute M. [C] [G] de sa demande d'exécuti