GNAL SEC SOC: CPAM, 20 décembre 2023 — 18/04385
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 18/04385 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VONJ Date du Recours : 09 juillet 2018 Objet du Recours :Demande de reconnaissance de la faute inecusable de l'employeur suite à l'AT survenu le 12 mai 2015 - NIR : 1.78.07.13.056.076/50 Code recours : 89B
Minute n°23/05583
DEMANDEUR Monsieur [W] [I] Le Tassy - Bâtiment A 6 rue Mireille Lauze 13110 PORT DE BOUC Rep/assistant : Me Mehdia HARBI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause : CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 13421 MARSEILLE CEDEX 20 DEFENDERESSES S.A.S. PRESTATEC Route d’Arles Centre d’affaires des Vollins 13270 FOS SUR MER
S.A.S.U. GROUPE BELVEDIA venant aux droits de la société INTÉRIM NATION PACA 11 avenue Emmanuel Pontremoli Bâtiment F 06200 NICE Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE COMPLÉMENT DE MISSION D’EXPERTISE
Vu le jugement du 17 novembre 2021 disant que l'accident du travail dont [W] [I] a été victime le 12 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur et confiant une mesure d'expertise au Docteur [T] aux fins d'évaluer les préjudices subis ;
Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;
Vu le dépôt du rapport par l'expert le 21 février 2023 ;
Vu les conclusions prises par le conseil du demandeur pour les audiences de mise en état des 28 juin 2023 et 29 novembre 2023 aux fins d'extension de la mission de l'expert et d'octroi d'une provision complémentaire ;
Vu les écritures prises par le GROUPE BELVEDIA venant aux lieu et place de la société intérim INTÉRIM NATION PACA reçues le 29 novembre 2023 par lesquelles l'employeur déclare s'en rapporter sur la demande d'extension de la mission de l'expert et s'oppose à la demande de provision ou, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions, puis sollicite la condamnation de la société PRESTATEC à la relever et garantir solidairement avec son assureur des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, outre celle de tout succombant à lui payer une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'absence d'observation de la société PRESTATEC et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
SUR CE
Sur l'extension de mission
Par jugement susvisé du 17 novembre 2021, le présent tribunal après avoir dit que l'accident de travail dont [W] [I] a été victime le 12 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de la société PRESTATEC, a fixé à la somme de 8.000 € la provision qui lui sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, et avant-dire droit, a ordonné une expertise avec mission d'évaluer selon un barème allant de 0/7 à 7/7 les préjudices subis par la victime en détaillant les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice esthétique, en évaluant la durée du déficit fonctionnaire temporaire et le cas échéant en fixant le taux en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse.
[W] [I], se fondant sur les arrêts rendus par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière le 20 janvier 2023, sollicite une extension de la mission d'expertise à laquelle l'employeur ne s'est pas opposé. Il indique également dans le corps de ses écritures qu'il conviendra de se reporter au taux d'incapacité notifié par la caisse, soit 43 %, s'agissant de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Sur la demande relative au déficit fonctionnel permanent et aux souffrances endurées après consolidation
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la