TECH SEC. SOC: HM, 20 décembre 2023 — 23/03407
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05623 DU 20 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 23/03407 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33DS Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS M. [H] [E] (Père) [O] [E] [X] né le 26 Mai 2008 5 Rue Louis Feraud Parc des Montilles Bat G 13200 ARLES comparants en personne assistés de Maître Adeline POURCIN substituant Maître Camille MERLET
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE 4, QUAI D’ARENC CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR 28, BD CHARLES NEDELEC 13231 MARSEILLE CEDEX 1 non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : QUIBEL Corinne CASANOVA Laurent Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 janvier 2023 [H] [E] a sollicité pour son enfant [O] [E] [X] né le 26 mai 2008, le renouvellement auprès de la MDPH des prestations suivantes : l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complémentune carte mobilité inclusion mention invalidité ou prioritéla reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’une orientation en IME et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 2 mars 2023 a rejeté l’ensemble des demandes, en reconnaissant à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et en attribuant à [O] une orientation en SEGPA ou EREA.
[H] [E] a formé un recours préalable obligatoire le 2 mai 2023. Par décisions du 6 juillet 2023, la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a maintenu ses décisions initiales pour les mêmes motifs.
Par courrier recommandé expédié le 25 août 2023, [H] [E] , dans les intérêts de son enfant [O] [E] [X], a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 13 décembre 2022.
[H] [E] a comparu accompagné de son fils et assisté de son conseil lequel a repris ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du Tribunal de : annuler la décision de la MDPH en ce qu’elle a orienté [O] en SEGPA et EREA,ordonner à la MDPH d’orienter [O] auprès de L’IME PRO « Les Abeilles » à Arlesannuler la décision de la MDPH en ce qu’elle a rejeté la demande d’AAEH et de son complémentordonner à la MDPH de lui allouer l’AAEH et son complément rétroactivement depuis le 1er septembre 2023Attribuer à Monsieur [E] l’allocation spécifique de parent isoléOrdonner l’affiliation gratuite de M. [E] à l’assurance vieillesseAttribuer à [O] [E] la carte mobilité inclusion mention invalidité ou prioritéCondamner la MDPH à lui payer la somme de 1.200 € au titre des frais engagés pour la réalisation des bilans médicauxCondamner la MDPH à lui verser une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] a exposé à l’audience son incompréhension face aux décisions de rejet de renouvellement des prestations précédemment accordées par la MDPH en l’absence de changement de la situation de son fils atteint de divers troubles de neurodéveloppement. Il ajoute que l’IMPRO des Abeilles à Arles où [O] a effectué un stage a gardé la place pour son fils et que cette orientation correspond aux difficultés de ce dernier. Il précise qu’il a réalisé beaucoup de bilans qu’il a produits au soutien de son recours administratif après de la MDPH.
La MDPH n’a pas comparu ni fait parvenir de mémoire au Tribunal.
L’Inspection Académique, appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [S] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 20 décembre 2023, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de