PS ctx protection soc 2, 19 décembre 2023 — 21/00092

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maitre MERCADIEL en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 21/00092 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTSQO

N° MINUTE :

Requête du :

08 Janvier 2021

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [X] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [W] [Z] ( Agente représentant les interêts de la Caisse) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur, Monsieur TERRIOUX, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS A l’audience du 03 Octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.

Décision du 19 Décembre 2023 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/00092 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTSQO

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [Y] a été en congé maternité à compter du 17 février 2020 et a perçu à ce titre des indemnités journalières durant la période du 17 février 2020 au 5 juillet 2020. Suivant courrier du 9 juillet 2020, l’Assurance Maladie de [Localité 5] a notifié à Madame [X] [Y] un indu d’un montant de 10704,69 euros au titre de ses indemnités journalières au titre de la maternité pour la période du 17 février 2020 au 5 juillet 2020. Le 25 juillet 2020, Madame [X] [Y] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5]. Par décision du 13 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Suivant recours enregistré le 8 janvier 2021, Madame [X] [Y] a saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont comparu à l’audience du 3 octobre 2023 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 19 décembre 2023. Oralement, Madame [X] [Y] s’oppose au moyen de forclusion soulevé par la Caisse en exposant que l’accusé réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable n’est pas signée par celle-ci en sorte que le délai applicable de deux mois ne peut lui être opposé et que son recours est recevable. Elle sollicite l’annulation de la décision de la commission de recours amiable et de l’indu. Elle forme une demande en paiement de la somme 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fond, Madame [X] [Y] fait valoir qu’elle respectait les conditions qui lui étaient applicables au moment de la demande pour bénéficier des indemnités journalières maternité pour l’intégralité de son congé maternité et que le refus de la Caisse est infondé alors qu’elle devait bénéficier du maintien de ses droits au paiement des prestations en espèce. Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Assurance Maladie de [Localité 5], soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, en faisant observer que la requérante disposait d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable, le 4 novembre 2020, pour saisir le tribunal, qu’elle ne justifie pas de l’avoir fait dans le délai règlementaire et qu’elle a finalement saisi le présent tribunal le 8 janvier 2021, soit après l’échéance du délai de deux mois. Sur le fond, la Caisse sollicite le rejet du recours, la validation de l’indu et fait valoir que l’assurée ne respectait plus les conditions applicables au moment de la demande pour bénéficier des indemnités journalières maternité pour l’intégralité de son congé maternité en sorte qu’elle pouvait valablement lui réclamer cet indu. Elle expose que Madame [X] [Y] avait perdu la qualité d’assurée sociale durant la période de son congé maternité ce qui ne lui permettait pas de bénéficier du maintien de ses droits à prestations en espèce. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux de la sécurité sociale doivent être précédées d'un recour