Service des référés, 20 décembre 2023 — 23/58853
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/58853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I7B
AS M N° : 2
Assignation du : 22 Novembre 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2023
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société ESSET [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Henry RANCHON du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS - #R0030
DEFENDERESSE
Société OPTM [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS - #P0102
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation enrôlée sous le n°RG 23/58853, délivrée à la requête du Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 2] et ses observations écrites visées le 15 décembre 2023 soutenues oralement, tendant notamment à voir :
" -DEBOUTER la société OPTM (Observatoire Panoramique de [Adresse 2]), de l'intégralité de ses demandes, fondées ;
-CONDAMNER la société OPTM à fermer la Terrasse du 59ème étage de [Adresse 2] au moins jusqu'à la sécurisation complète de celle-ci selon les prescriptions de l'Expert Judiciaire, sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
-ORDONNER à la société OPTM de remettre au syndic, sous astreinte journalière de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des clés permettant d'ouvrir et fermer les portes donnant accès aux escaliers conduisant du 56 au 59ème étage de [Adresse 2] ;
-AUTORISER, au besoin, le Syndicat à se faire assister par la force publique et un éventuel serrurier aux effets ci-dessus ;
-SE RESERVER la faculté de liquider les astreintes ;
-DESIGNER un expert judiciaire en matière de sureté et sécurisation avec pour mission : " - convoquer les parties ; -se rendre sur les lieux et visiter le Toit Terrasse de [Adresse 2] ; -prendre connaissance des mesures de sécurisation prise par la société OPTM dans les lieux et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les rapports y afférents et plus généralement tous documents permettant d'évaluer les mesures de suretés et de sécurisation prises par la société OPTM. A défaut de communication de ce dossier complet, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ; -décrire les mesures de sécurité et sûreté existantes ; -relever les carences en matière de sûreté et sécurité du Toit Terrasse ; -donner son avis sur les mesures de sûreté et sécurité existantes et proposer des mesures correctives en vue notamment d'une sécurisation optimale du Toit Terrasse ; -dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; -fournir, dans son rapport définitif, toutes prescriptions éléments techniques ou tous éléments de fait de nature à optimiser la sécurisation du Toit Terrasse ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise l'actualiser dans le meilleur délai :
-FIXER le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire à verser par le Syndicat ;
-CONDAMNER la défenderesse à réaliser dans les prescriptions de l'Expert Judiciaire, dans le délai imparti par ce dernier aux termes de son rapport définitif, sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ;
-CONDAMNER la défenderesse à payer au Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 2] requérant la somme de 10.000 €, par application des dispositions de l'article 700 de Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens ".
Vu les observations écrites de la société OPTM soutenues oralement tendant notamment à voir :
"- le Juge des référés se déclarer incompétent en invitant le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 2] à saisir le Juge de la mise en état de la 18ème Chambre 1ère Section du Tribunal judiciaire de Paris, saisi sous le numéro de RG 21/01227, la prochaine audience étant le 29 février 2024.
-A défaut, la juridiction des référés ayant déjà été saisie depuis le 20 août 2023 sous le numéro de RG 23/56683, il appartiendra à la présent