18° chambre 2ème section, 20 décembre 2023 — 22/07573

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à

18° chambre 2ème section

N° RG 22/07573

N° Portalis 352J-W-B7G-CXHLD

N° MINUTE : 3

Assignation du : 23 Juin 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 20 Décembre 2023

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CINÉMA DE L’HÔTEL DE VILLE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0147

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CARLOTTA CINÉMAS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1216, Me Anne TUGAUT de la SELARL ÉKIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente

assistée de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 11 Octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 23 juin 2022 par la S.A.R.L. CINÉMA DE L'HÔTEL DE VILLE à la S.A.R.L. CARLOTTA CINÉMAS ;

Vu les conclusions d'incident du 05 juin 2023 de la S.A.R.L. CARLOTTA CINÉMAS, saisissant le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer et subsidiairement de désignation d'un médiateur ;

Vu les conclusions d'incident du 09 juin 2023 de la S.A.R.L. CINÉMA DE L'HÔTEL DE VILLE prétendant à l'irrecevabilité, sinon au rejet, de la demande de sursis à statuer et au rejet de la demande de désignation d'un médiateur ;

Vu l'audience du juge de la mise en état du 11 octobre 2023 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer présentée par la locataire défenderesse

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile ; « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure (...) ».

L’article 73 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

L'article 74 dudit code prévoit que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

Selon les articles 377 et suivants du même code, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.

En l'espèce, la demanderesse a, par acte du 23 avril 2008, consenti un bail commercial de douze ans à la défenderesse portant sur des locaux à usage de salle de cinéma sis [Adresse 1], à [Localité 3] et a, par acte du 20 mars 2020, fait délivrer congé sans offre de renouvellement à sa locataire à effet au 30 septembre 2020.

La locataire explique qu'il s'agit d'un cinéma indépendant classé « d'art et d'essai » qui participe de la vie et du patrimoine culturel cinématographique français, dont elle estime la fermeture « inenvisageable ».

Monsieur [K] [D], expert désigné par ordonnance du référé du 17 mars 2021, a rendu un rapport du 03 mai 2022 sur l'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation réciproquement dues entre les parties.

La bailleresse a saisi le tribunal de céans, sollicitant dans ses dernières écritures qu'il soit jugé que la défenderesse a commis des actes de dénigrement, des atteintes à la vie privée, des actes de harcèlement et d'incitation au harcèlement à son encontre, à l'encontre des sociétés SOFRA et KLÉBER ROSSILLON, ainsi qu'à l'encontre des consorts ROSSILLON, qui constituent des motifs graves et légitimes la privant du droit à une indemnité d'éviction, subsidiairement que les indemnités d'éviction et d'occupation soient fixées, outre sa demande d'expulsion de la locataire.

C'est dans ces circonstances que la locataire se prévaut d'une médiation, sous l'égide de la mairie de [Localité 3], acceptée par la bailleresse, et demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer pour une durée de six mois, renouvelable une fois, afin de permettre à Madame [B] [O] de poursuivre la médiation entreprise, avec consultation de France Domaine sur la valeur locative de l'immeuble, et afin de tenter de rapprocher les parties sur les suites et conséquences du congé sans offre de renou