PS ctx protection soc 2, 19 décembre 2023 — 21/01592
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 21/01592 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXG2
N° MINUTE :
Requête du : 29 Juin 2021
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE
Madame [Y] [H] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Maître Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022009592 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Madame [P] [E] ( Agente représentant les interêts de la Caisse) munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [10] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Pascaline POLLET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant substituée par Maître Mourad BOURAHLIL, avocat au barreau de LILLE,
Décision du 19 Décembre 2023 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/01592 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXG2
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur, Monsieur TERRIOUX, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [H], née en 1963, a été embauchée en 1998 par la Société [10] en qualité de conseillère de vente. Le 9 février 2018, elle a déclaré une maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial en date du même jour constatant « syndrome dépressif (anxiété…), troubles de l’humeur, suite à harcèlement au travail, accentuations calomnieuses. Traitement antidépresseur en cours. » Par courrier du 8 mars 2019, à la suite de l’avis favorable du CRRMP, l’Assurance Maladie de [Localité 12] a notifié à la Madame [Y] [H] et à la Société [10] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 10 janvier 2020. Par courrier en date du 2 mars 2021, Madame [Y] [H] a adressé à la Caisse de [Localité 12] une demande de reconnaissance de faute inexcusable. En l’absence de conciliation avec la Société [10], Madame [Y] [H] a, par courrier adressé 29 juin 2021, reçu le 30 juin 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, saisi la juridiction d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 3 octobre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 décembre 2023.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [Y] [H] sollicite du tribunal,avec exécution provisoire, qu’il • déclare son action recevable, juge la maladie professionnelle opposable à la Société [10] et dise que le maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la Société [10], • ordonne la majoration de la rente et surseoie à statuer sur l’évaluation du préjudice, • ordonne une expertise médicale, • condamne la Société [10] à lui payer une somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient qu’elle a été victime de pressions et d’une ambiance délétère de travail, que ces faits graves lui ont causé une lésion psychologique manifestée par un syndrome anxio-dépressif majeur constaté par le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle du 9 février 2018. Elle considère que l’employeur avait connaissance et conscience de sa souffrance en lien avec les conditions de travail dégradées, et de ce contexte de pression durant de nombreux mois avant la constatation de sa maladie, notamment en raison de l’alerte CHSCT, et qu’il n’a pris aucune mesure de nature à faire cesser cette situation, ce qui lui a causé un préjudice qu’elle justifie par les pièces médicales produites aux débats. Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société [10] sollicite du tribunal qu’il : ∙ à titre principal : ∙ déclare prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable, ∙ à titre subsidiaire : ∙ constate l’absence de caractère professionnel de la maladie professionnelle du 9 février 2018, ∙ juge ses demandes mal fondées et l’en déboute, ∙ condamne madame [Y] [H] à verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code