9ème chambre 2ème section, 20 décembre 2023 — 23/01212
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01212 N° Portalis 352J-W-B7H-CYXS2
N° MINUTE : 3
Assignation du : 17 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2023 DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDERESSE
Madame [G] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] (ÉTATS-UNIS)
non représentée
Décision du 20 Décembre 2023 9ème chambre 2ème section N° RG 23/01212 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXS2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L212-1 et suivants, R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique ,avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une offre acceptée le 25 décembre 2010, la HSBC France a consenti à Mme [G] [E] un prêt immobilier d'un montant de 187.000 euros sur 240 mois au taux initial fixe de 3,50 % l'an.
Par acte du 25 novembre 2010, la SA Crédit logement s'est portée caution du remboursement dudit prêt.
Mme [E] ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances.
La mise en demeure adressée par l’organisme prêteur le 6 mai 2022 est demeurée infructueuse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mai 2022, la HSBC France a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la débitrice de lui payer la somme totale de 105.851,08 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes : - les échéances impayées des mois d'août à novembre 2021, soit la somme de 4.510,32 euros selon quittance du 29 novembre 2021 ; - les échéances impayées des mois de décembre 2021 à mai 2022, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 105.851,08 euros selon quittance du 21 septembre 2022.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à Mme [E] les 23 et 25 novembre 2021, 6 décembre 2021, 8 mars 2022, 7 avril 2022 et 19 septembre 2022 sont demeurées vaines.
Par acte adressé aux autorités américaines compétentes le 17 janvier 2023 pour signification ou notification en application des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [E] Chez Mme [K] [T] demeurant [Adresse 2], Etats-Unis d'Amérique, devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 110.361,40 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date de la quittance, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, les entiers dépens ainsi que les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 5 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 20 septembre 2023.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 8 novembre 2023 et invité la SA Crédit logement à justifier de la réalité de l'adresse à laquelle elle a assigné la défenderesse à l’étranger.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience tenue en juge unique du 22 novembre 2023 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 20 décembre 2023.
Mme [E] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la régularité de l’assignation
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'inobservation de cette règle est d'ordre public et doit donc être relevée d'office par le juge.
Par ailleurs, aux termes de l’article 687-2 du Code de procédure civile, “ La date de notificat