3ème chambre 3ème section, 20 décembre 2023 — 21/13585
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître CABANNE, vestiaire P528 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître KLINGLER, vestiaire L192
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3ème chambre 3ème section
N° RG 21/13585 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOEK
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Octobre 2021
JUGEMENT rendu le 20 décembre 2023 DEMANDERESSES
Société BTL INDUSTRIES [Adresse 7] [Localité 1] (BULGARIE)
S.A.R.L. BTL FRANCE [Adresse 4] [Localité 5]
représentées par Maître Sandra CABANNE de la Seleurl me sandra cabanne, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0528
DÉFENDERESSES
S.A.S. HYDRO JET SYSTEM FRANCE [Adresse 3] [Localité 6]
S.A.S.U. PHYSIO JET SYSTEM FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] Décision du 20 Décembre 2023 3ème chambre 3ème section N° RG 21/13585 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOEK
S.A.S. CRYO JET [Adresse 3] [Localité 6]
représentées par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 mai 2023 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023 puis prorogé en dernier lieu au 20 décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
La société de droit bulgare BTL INDUSTRIES et la SARL BTL FRANCE se présentent comme des membres du groupe BTL spécialisé dans le domaine de la cardiologie, de la physiothérapie et de la médecine esthétique.
La société BTL INDUSTRIES est titulaire des marques suivantes : - la marque verbale de l’Union européenne « EMSCULPT » n° 017263799, déposée le 29 septembre 2017 pour désigner des produits et services en classes 10 et 44 ; - la marque verbale de l’Union européenne « EMSCULPT NEO » n° 18196580, déposée le 14 février 2020 pour désigner des produits et services en classes 10 et 44.
La SAS CRYO JET se présente comme spécialisée dans la cryothérapie et distribuant des appareils à destination des sportifs, des établissements de santé et du grand public.
La SASU HYDRO JET SYSTEM FRANCE se présente comme ayant pour activité la vente de tables de massages hydro-actives à destination des professionnels de santé et des thalassothérapies.
La SASU PHYSIO JET SYSTEM FRANCE se présente comme ayant pour objet social la distribution d'équipements minceurs et de musculation.
Constatant la présentation d’un appareil sous le signe « e-sculpt » au stand HYDRO JET du salon Rééduca Porte de Versailles, la société BTL INDUSTRIES a présenté le 1er octobre 2021 deux requêtes au président du tribunal judiciaire de PARIS afin de faire procéder à deux saisies-contrefaçon, l’une au siège social de la société HYDRO JET SYSTEM FRANCE, l’autre au stand HYDRO JET du salon Rééduca Porte de Versailles, lesquelles ont été autorisées par ordonnances du même jour. Les opérations de saisie-contrefaçon ont également été réalisées le même jour.
Reprochant également l’utilisation des signes « e-sculpt », « e sculpt by Physiojet », « e sculpt muscles easy », « e sculpt mini » et « e-sculpt pro » ainsi que la reprise de leurs éléments de communication, la société BTL INDUSTRIES et la société BTL FRANCE ont, par actes d’huissier du 28 octobre 2021, fait assigner la société HYDRO JET SYSTEM FRANCE, la société PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et la société CRYO JET devant le tribunal judiciaire de PARIS en contrefaçon de marques ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.
Par conclusions d’incident du 23 mars 2022 les défenderesses ont soulevé le défaut de qualité des demanderesses à agir en contrefaçon, puis se sont désistées de leur incident par conclusions du 4 mai 2022. La société BTL INDUSTRIES et la société BTL FRANCE ont maintenu leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de l’incident, laquelle a été rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 11 août 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la société BTL INDUSTRIES et la société BTL FRANCE demandent au tribunal, au visa des articles 9.2.a) et b), 9.3, 123 et suivants, 130 et suivants du Règlement sur la marque de l’Union européenne n°2017/