Service des référés, 20 décembre 2023 — 23/55945
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/55945 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MS6
N° : 7
Assignation du : 28 Juillet 2023
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[1] 4 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2023
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [P] [S] 16 rue Sophie Germain 75014 PARIS
représenté par Maître Johanna CHEMLA de la SELEURL CHEMLA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1713
DEFENDERESSES
S.A.S. GIWOOD - ayant pour nom commercial WOODIZ 16 rue Sophie Germain 75014 PARIS
représentée par Maître Yaëlle MOLHO de la SELEURL SELARLU YM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #B0991
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 rue Sophie Germain - 75014 PARIS, représenté par son syndic la SA JEAN CHARPENTIER - SOPAGI 204 boulevard Voltaire 75011 PARIS
représentée par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS - #B1159
S.A.S. JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA 204 boulevard Voltaire 75011 PARIS
représentée par Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS - #E1202
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [P] [S] a fait l'acquisition, le 23 avril 2013, d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du 16 rue Sophie Germain 75014 Paris, soumis au statut de la copropriété.
La société GIWOOD exploite une pizzeria au rez-de-chaussée de l'immeuble, sous l'enseigne WOODIZ PIZZA.
Par lettres recommandées des 14 février 2022 et 10 juin 2023, Monsieur [S] a mis en demeure la société GIWOOD de retirer ses poubelles entreposées dans la cour, sous sa fenêtre.
C'est dans ce contexte que, se plaignant d'un trouble anormal de voisinage résultant de cet encombrement de poubelles, Monsieur [S] a, par exploit délivré le 28 juillet 2023, fait citer la SAS GIWOOD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue Sophie Germain ainsi que le syndic de l'immeuble, la société JEAN CHARPENTIER – SOPAGI SA, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert.
A l'audience du 27 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à la demande de la société GIWOOD et les parties, invitées à rencontrer un conciliateur de justice.
Le 22 novembre 2023, et dans le dernier état de ses prétentions formulées à l'oral, Monsieur [S] sollicite : A titre principal, la désignation d'un expert, A titre subsidiaire : d'enjoindre la société GIWOOD à faire cesser le trouble manifestement illicite sous astreinte de 500€ par jour de retard,de condamner la société GIWOOD à lui verser une provision de 7000€ à valoir sur les dommages et intérêts résultant du trouble anormal de voisinage qu'il subit,de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic, du fait de leur carence, à indemniser son préjudice moral à titre provisionnel à hauteur de 5000€,En tout état de cause, de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles.
En réponse, la société GIWOOD conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite, à titre reconventionnel, que le syndicat des copropriétaires soit enjoint de prendre toutes mesures en vue de se conformer au règlement sanitaire du département de Paris et d'assurer une capacité d'entreposage des collecteurs d'ordures suffisante pour l'ensemble des copropriétaires. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur [S] et du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'une dispense de participation aux frais des lots qu'elle exploite.
Le syndicat des copropriétaires conclut à titre principal au rejet des prétentions formées à son encontre et à titre subsidiaire, formule ses protestations et réserves. Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société GIWOOD à faire cesser les troubles liés à l'entreposage de ses containers dans la cour, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Enfin, la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA sollicite le rejet des prétentions formées à son encontre et formule à titre subsidiaire, ses protestations et réserves. Elle sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux observations orales des parties, pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la mesure d'expertise
Aux termes