Service des référés, 19 décembre 2023 — 23/55129
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/55129 et RG 23/57626 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C4M
N° : 6
Assignation du : 23 Juin, 11 Octobre 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2023
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier RG 23/55129
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P] 4 rue du Paradis 75010 PARIS
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS - #J076
DEFENDEURS
S.A. CARREFOUR ASSURANCES 6 rue du Marquis de Raies 91008 EVRY
Monsieur [O] [V] 184 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS
représentés par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074
RG 23/57626
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V] 184 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS
S.A. CARREFOUR ASSURANCES 6 rue du Marquis de Raies 91008 EVRY
représentés par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BISMELEC GENERALE 9 rue du Colonel Driant 95400 ARNOUVILLE LES GONESSE
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [W] [P] est propriétaire non occupant d'un appartement situé au 5ème étage de l'immeuble du 80 avenue Ornano 75018 Paris.
Au sein du même immeuble, Monsieur [O] [V] est propriétaire non occupant d'un appartement situé au 6ème étage. Le 18 septembre 2017, des infiltrations sont apparues dans l'appartement de Monsieur [W] [P].
Par une ordonnance de référé du 8 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a désigné Monsieur [I] [E] en qualité d'expert aux fins notamment d'indiquer l'origine, l'étendue et les causes des fuites, ainsi que les travaux nécessaires à la réparation de ces désordres, d'en chiffrer le coût et leurs conséquences notamment financières, et de donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties.
Dans son rapport rendu le 28 décembre 2022, l'expert a conclu que les fuites provenaient de l'appartement de Monsieur [O] [V], à la suite du remplacement du bac à douche par la société BISMELEC GENERALE, et que par conséquent, la responsabilité des désordres incombe à cette dernière. Ce même rapport indique que Monsieur [O] [V] ne s'est pas conformé à la demande de l'expert de lui fournir avant le 30 septembre 2023 un devis modifié incluant les travaux de la cuisine pour la remise en état de son appartement.
Reprochant à Monsieur [O] [V] le défaut de production du devis demandé par l'expert, Monsieur [W] [P] a fait assigner par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, Monsieur [O] [V] et son assureur, la SA CARREFOUR ASSURANCES, également dénommée CARMA, devant le juge des référés de la présente juridiction, aux fins de : -Condamner Monsieur [O] [V] à produire un devis conforme aux travaux préconisés par Monsieur [I] [E], à savoir la remise en conformité de la salle d'eau avec une étanchéité sur la totalité de cette pièce suivant la réglementation en vigueur de l'appartement dont il est propriétaire sis 80 boulevard Ornano 75018 Paris ainsi que la réalisation de ces travaux, à charge pour lui de faire constater la réalisation de ces travaux ainsi que leur conformité aux règles de l'art, aux normes applicables et aux dispositions du règlement sanitaire du département de Paris, par un architecte diplômé de son choix ; -Assortir cette condamnation d'une astreinte de 350,00 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de signification de l'ordonnance à intervenir ; -Dire que ces travaux devront être effectués sous la direction d'un maître d'œuvre ; -Condamner in solidum Monsieur [O] [V] et son assureur CARREFOUR ASSURANCES, également dénommé CARMA, à payer à Monsieur [W] [P] la somme provisionnelle de 10.795,37 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice locatif ; -Condamner in solidum Monsieur [O] [V] et son assureur CARREFOUR ASSURANCES, également dénommé CARMA, à payer à Monsieur [W] [P] la somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ; -Condamner in solidum Monsieur [O] [V] et son assureur CARREFOUR ASSURANCES, également dénommé CARMA, à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Par un acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Monsieur [O] [V] et la SA CARREFOUR ASSURANCES (CARMA) ont fait assigner en intervention forcée la SARL BISMELEC GENERALE aux fins de : -Joindre la présente instance à celle engagée par Monsieur [P] selon acte du 23 juin 2023 et enregistré sous le n° RG 23/55129 ; -Condamner la société BISMELEC à relever et garantir indemnes Monsieur [V] et la