Ordonnance, 21 décembre 2023 — 23-10.694
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 janvier 2023 par Mme [R] [Z] a l'encontre de l'arret rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistree sous le numero Z 23-10.694.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 23-10.694 Demandeur : Mme [Z] Défendeur : la société Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes Requête n° : 764/23 Ordonnance n° : 91367 du 21 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [R] [Z], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 août 2023 par laquelle la société Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 janvier 2023 par Mme [R] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-10.694 ; Vu les observations développées en défense à la requête par Me Balat ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [R] [Z], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. L'admission, par décision du 17 novembre 2022, au bénéfice de l'aide juridictionnelle de la demanderesse au pourvoi établit la précarité de sa situation. En cet état, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 21 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy