Troisième chambre civile, 21 décembre 2023 — 22-14.740

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 231-6, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 834 F-D Pourvoi n° B 22-14.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 M. [K] [I], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 22-14.740 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tokio marine Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), société luxembourgeoise, venant aux droits de la société de droit anglais HCC International Insurance Company Plc, ayant son siège [Adresse 1] (Royaume-Uni), prise en sa succursale française située [Adresse 4], 2°/ à la société Asteren, en la personne de M. [Z] [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes, en remplacement de la société MJA, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les sociétés Tokio marine Europe et la société Asteren, ès qualités, ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, trois et deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Tokio marine Europe, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Asteren, ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention volontaire 1. Il est donné acte à la société Asteren, prise en la personne de M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes, désignée en remplacement de la société MJA, de son intervention volontaire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2022), M. [I] a conclu avec la société Groupe Diogo Fernandes deux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture du plan pour l'édification de deux maisons. 3. La société HCC International Insurance Compagny (la société HCC), aux droits de laquelle vient la société Tokio marine Europe, a accordé une garantie de livraison. 4. Se plaignant de retards, de désordres et de l'absence de chiffrage de certains travaux, M. [I] a, après expertise, assigné les sociétés Groupe Diogo Fernandes et HCC en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Tokio marine Europe 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. M. [I] fait grief à l'arrêt de condamner la société Groupe Diogo Fernandes à lui payer la somme de 43 235,70 euros seulement au titre des travaux mis à la charge du maître de l'ouvrage et non ou mal chiffrés dans la notice descriptive et de condamner la société Tokio marine Europe in solidum avec la société Groupe Diogo Fernandes au paiement de cette somme dans la limite de 27 349,85 euros, alors : « 1°/ que sont indispensables à l'implantation de l'immeuble au sens de l'article 231-4 du code de la construction et de l'habitation tous les travaux nécessaires à sa construction ; qu'en retenant, pour débouter M. [I] de sa demande de prise en charge par le constructeur des travaux d'aménagement de l'accès au chantier qui n'avaient pas été chiffrés dans la notice descriptive, que ces travaux n'étaient pas indispensables à l'implantation et à l'utilisation des maisons, quand la construction de ces maisons ne pouvaient être réalisés sans que soit aménagé un accès suffisant au chantier, de sorte que ces travaux étaient indispensables à la construction, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individ