Troisième chambre civile, 21 décembre 2023 — 22-15.655

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 835 F-D Pourvoi n° W 22-15.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 1°/ M. [H] [C], 2°/ Mme [F] [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 9], ont formé le pourvoi n° W 22-15.655 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e deuxième chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Maisons MCA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], 2°/ à la société CAMCA assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 12] (Luxembourg), 3°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sicaud, 4°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 11], 5°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] [Localité 8] venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Ile-de-France, 6°/ à la société Sicaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est[Adresse 13]c, [Localité 5], défenderesses à la cassation. La société Compagnie européenne de garanties et cautions a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maisons MCA, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CAMCA assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [C] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sicaud et la société Hirou, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la première. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,10 février 2022), M. et Mme [C] ont conclu avec la société Maisons coté Atlantique (la société MCA), assurée en responsabilité décennale auprès de la société CAMCA assurances, deux contrats de construction de maisons individuelles, le financement de l'opération étant assuré par un prêt souscrit auprès de la société Crédit immobilier de France- Ile-de-France, devenue société Crédit immobilier de France développement (la société CIFD). 3. La société Compagnie européenne de garantie immobilière, désormais dénommée Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC), a accordé une garantie de livraison. 4. Se plaignant de retards de livraison et de désordres et invoquant divers manquements des intervenants à la législation relative au contrat de construction de maison individuelle, M. et Mme [C] ont assigné ceux-ci en réparation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande dirigée contre la société MCA au titre du préjudice moral résultant notamment du manquement du constructeur à son devoir de conseil, alors « que dans les motifs de leurs conclusions d'appel, les époux [C] indiquaient solliciter d'une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice moral résultant, notamment, du manquement par le constructeur à son obligation de conseil et, dans le dispositif de leurs conclusions, ils demandaient la condamnation de la société MCA à leur verser une somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ; qu'en retenant que si les époux [C] se prévalaient d'un manquement de la société MCA à son devoir de conseil, il ne ressortait pas de leurs développements ni du dispositif de leurs conclusions qu'ils sollicitaient une sanction particulière au titre de cet éventuel défaut en sorte que la cour n'était saisie d'aucune demande de ce chef, la cour d'ap