Troisième chambre civile, 21 décembre 2023 — 22-21.355

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1103 du code civil.
  • Articles 1103 et 1104 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 844 F-D Pourvoi n° S 22-21.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 1°/ la société Pasquier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son mandataire ad hoc M. [T] [P] [B], domiciliée [Adresse 5], 2°/ la société CB 26, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° S 22-21.355 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 6], assistée de son curateur, l'UDAF de Charente Maritime, 3°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Charente Maritime, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de curateur de Mme [R] [W], 4°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés civiles immobilières Pasquier et CB 26, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2022) et les productions, par acte du 11 octobre 2018, [X] [W] a consenti à la société Pasquier une promesse unilatérale de vente portant sur des immeubles au prix principal de 650 000 euros, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt avant le 30 novembre 2018 et avec faculté de substitution. 2. La promesse devait être réitérée le 15 décembre 2018 au plus tard, et stipulait qu'elle serait réalisée, soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée par le virement, entre les mains du notaire, d'une somme correspondant au prix de vente et à la provision sur les frais d'acte de vente, soit par la manifestation, par le bénéficiaire, de sa volonté de réitérer la vente, celle-ci devant être faite par exploit d'huissier, lettre recommandée avec accusé de réception ou écrit remis contre récépissé, le tout auprès du notaire chargé de recevoir l'acte authentique de vente, cette levée d'option devant être accompagnée du versement, entre les mains du notaire, de l'intégralité de l'apport personnel du bénéficiaire visé à l'acte, et d'une copie des offres de prêt émises et acceptées conformément à la loi. 3. Le 22 novembre 2018, la société Pasquier a informé le notaire de sa volonté de lever l'option d'achat et de renoncer à la condition suspensive d'obtention d'un prêt. 4. Par un acte du 4 décembre 2018, la société CB 26 s'est substituée à la société Pasquier et s'est engagée à verser le prix de vente ainsi que les frais d'acte huit jours avant la date de réitération de la vente par acte authentique. 5. [X] [W] est décédé le 23 décembre 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [R] [W], MM. [C] et [U] [W] (les consorts [W]). 6. La vente n'ayant pas été réitérée, les sociétés Pasquier et CB 26 (les bénéficiaires) ont assigné les consorts [W] aux fins d'exécution forcée de la vente et en paiement de dommages-intérêts, ces derniers ayant demandé, à titre reconventionnel, paiement du montant de l'indemnité d'immobilisation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Les bénéficiaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir constater la perfection de la vente du bien objet de la promesse du 11 octobre 2018, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges que l'obligation de versement concomitante à la levée d'option portait sur l'apport personnel de l'acquéreur en cas de souscription d'un prêt destiné à financer son acquisition ; que dès lors qu'il a été constaté que les SCI Pasquier et CB 26 ont renoncé à la condition suspensive tenant dans la souscription d'un prêt, et qu'elles apportaient donc l'intégralité des sommes dues en paiement du prix de vente, il était exclu de leur imposer de verser l'intégralité de ce prix le même jour que leur levée d'option ; qu'en s'appuyant néanmoins sur cette stipulation de la promesse de vente