1ère Chambre civile, 19 décembre 2023 — 22/03959

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Texte intégral

ARRET

[Z]

C/

MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE-DE-FRANCE

PB/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03959 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRHM

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [V] [Z]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

APPELANTE

ET

MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 10]

de nationalité Française

Pôle Juridictionnel Judiciaire Pôle Fiscal parisien

[Localité 6]

Représenté par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY, avocats au barreau d'AMIENS

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 24 octobre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 19 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 26 janvier 2010, publié le 12 février 2010 à la conservation des hypothèques de [Localité 11], Mme [V] [Z] a acquis de [N] [U] et de son époux, [B] [I], décédé le [Date décès 4] 2011, une maison à usage d'habitation sise à [Localité 8] pour le prix de 76 700 euros . Il était stipulé dans l'acte que Mme [Z] n'aurait la jouissance du bien qu'à compter du décès des vendeurs et qu'elle devait respecter dans l'intervalle diverses charges (visiter régulièrement le vendeur à son domicile, s'assurer de son état de santé, lui fournir la nourriture, l'approvisionnement en combustible, acquitter ses consommations d'électricité et d'eau, le vêtir, le blanchir et soigner tant en santé qu'en maladie, lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence, à l'exception du logement proprement dit, donner au vendeur tous les soins médicaux et chirurgicaux que sa position pourra réclamer et lui administrer tous médicaments et soins prescrits).

Par ailleurs, Mme [Z] a été désignée bénéficiaire de divers contrats d'assurance-vie souscrits par [N] [U], à savoir :

- contrat d'assurance vie CNP n° 96936021810 souscrit le 11 décembre 1997.

- contrat d'assurance vie CNP n° 40564816012 souscrit le 13 mars 1998.

- contrat d'assurance vie CNP n° 91609176315 souscrit le 06 avril 1999.

- contrat d'assurance vie CNP n° 62520242604 souscrit le 19 avril 2006.

- contrat d'assurance vie AXA n° 900093481487 souscrit le 17 mars 2011.

Postérieurement au décès de [N] [U], le 7 juillet 2012, Mme [Z] a souscrit des déclarations partielles de succession les 3 août, 15 octobre et 7 novembre 2012 faisant état des cinq contrats d'assurance-vie précités et d'un sixième dont elle n'était pas la bénéficiaire (contrat d'assurance vie AXA n° 900093497983 souscrit le 23 juin 2011).

Par proposition de rectification du 5 décembre 2013, l'administration a notifié à Mme [Z] un rappel de droits de succession relatifs aux contrats d'assurance vie d'un montant total de 33 779 euros (34 271 euros de droits complémentaires et 1 508 euros au titre des intérêts de retard), retenant qu'un total de 117 928,81 euros lui revenant avait été versé dans le cadre de ces contrats au-delà des 70 ans de [N] [U].

Par une seconde proposition de rectification du même jour, l'administration lui a également notifié un rappel de droits de mutation à titre gratuit relatif à l'acte de vente du 26 janvier 2010 d'un montant total de 85 346 euros (43 017 euros de droits complémentaires, 7 915 euros au titre des intérêts de retard et 34 414 euros au titre des pénalités de 80 %), au motif que cette cession constituait en réalité une donation déguisée.

En l'absence de contestation formulée par Mme [Z] dans ses observations en réponse du 15 décembre 2013, l'administration fiscale, dans sa réponse aux observations du contribuable du 7 janvier 2014, a confirmé le maintien complet du rappel relatif à l'acte de 2010, tout en modif