Chambre Sociale-Section 1, 20 décembre 2023 — 21/01789

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Texte intégral

Arrêt n° 23/00530

20 décembre 2023

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N° RG 21/01789 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FRL7

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

18 juin 2021

F 19/00458

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt décembre deux mille vingt trois

APPELANT :

M. [J] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

INTIMÉE :

S.A.S. LORRAINE SERVICES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Albane DE VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [J] [I] a été embauché par la SAS Lorraine Services, à compter du 1er mars 2017 en qualité de chef d'agence, statut cadre, niveau J, au sein de l'agence de [Localité 8].

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel permanent des entreprises de travail temporaire.

Par courrier du 10 janvier 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2019, auquel il ne s'est pas présenté, et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire par ce même courrier.

Par lettre recommandée datée du 7 février 2019, M. [I] a été licencié pour faute lourde.

Par acte introductif d'instance enregistré au greffe du conseil de prud'hommes de Metz le 27 mai 2019 et modifié ultérieurement, M. [I] a fait citer son ancien employeur, la SAS Lorraine Services, aux fins de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement doit être requalifié en licenciement avec cause réelle et sérieuse et, à titre encore plus subsidiaire, en licenciement pour faute grave. Il demandait également la condamnation de la SAS Lorraine Services à lui payer :

11 370 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 724,06 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

17 055 euros brut à titre de préavis, outre 1 705,55 euros au titre des congés payés sur préavis ;

2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non portabilité des frais de santé et de prévoyance ;

5 000 euros brut à titre de commission sur CA 2018, outre 500 euros brut pour les congés payés sur rappel de salaire ;

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avantage en nature mal intégré ;

4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Lorraine Services s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit :

Confirmé le licenciement pour faute lourde de M. [I] ;

En conséquence,

Débouté M. [I] de toutes ses demandes liées au licenciement ;

Débouté M. [I] de ses autres demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [I] à payer à la SAS Lorraine Services la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [I] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du jugement.

Par déclaration formée par voie électronique le 15 juillet 2021, M. [I] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 23 juin 2021, au vu de l'émargement de l'accusé de réception postal.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, M. [I] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. confirmé le licenciement pour faute lourde de M. [I] ;

. débouté M. [I] de toutes ses demandes liées au licencie