Chambre Sociale-Section 1, 20 décembre 2023 — 21/02643
Texte intégral
Arrêt n° 23/00535
20 décembre 2023
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N° RG 21/02643 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTRS
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
23 septembre 2021
21/00008
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [D] [R]-[Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas SERRANO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/005036 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S. BRICO DEPOT représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [R]-[Y] a été embauchée par la société Brico Dépôt en qualité d'employé administratif dans le secteur de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, à compter du 16 septembre 2019 jusqu'au 11 septembre 2020, en exécution d'un contrat de professionnalisation.
Parallèlement à son travail au sein de l'établissement Brico Dépôt de [Localité 5], Mme [R]-[Y] était scolarisée à l'[6].
Estimant avoir été victime de harcèlement moral, Mme [R]-[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2021, et a réclamé la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
'Déboute Mme [D] [R]-[Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la SAS Brico Dépôt de sa demande reconventionnelle ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.'
Par déclaration transmise 29 octobre 2021, Mme [R]-[Y] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 20 juillet 2022, Mme [R]-[Y] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [R]-[Y] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 23 septembre 2021 ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a :
- débouté Mme [R]-[Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a :
- débouté la SAS Brico Dépôt de sa demande reconventionnelle ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner la SAS Brico Dépôt à payer à Mme [R] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral né du harcèlement moral dont elle a été victime ;
Condamner la SAS Brico Dépôt à payer à Mme [R] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Brico Dépôt aux entiers frais et dépens. ».
A l'appui de ses prétentions, Mme [R] expose que M. [N] qui occupait le poste de chef de secteur ' commerce se montrait particulièrement désagréable avec l'ensemble du personnel de l'entreprise, et qu'elle-même a été humiliée devant ses collègues et devant des clients. Elle fait valoir que l'ambiance était si délétère qu'un certain nombre de salariés, en lien direct avec M. [N] et M. [X], ont présenté leur démission au cours de l'année 2021.
Mme [R]-[Y] indique que les agissements de M. [N] ont été répétés, qu'ils ont eu des conséquences sur sa santé et sur ses conditions de travail puisqu'elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail et n'a pas validé son diplôme malgré ses bons résultats.
Elle a évoqué le comportement de son supérieur auprès du directeur du magasin lors d'un entretien du 16 février 2020, mais aucune suite n'a été donnée à sa démarche appuyée par les témoignages de ses collègues.
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